1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-403 |
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Loi modifiant la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (lests en
plomb et turluttes plombées)
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L.R. ch. 16
(4e suppl.);
1989, ch. 9;
1992, ch. 1,
34, 37, 47;
1996, ch. 8,
31
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1. La Loi canadienne sur la protection de
l'environnement est modifiée par
adjonction, après l'article 48, de ce qui
suit :
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Lests en plomb et turluttes plombées |
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48.1 (1) Il est interdit d'importer, de
fabriquer, de vendre ou de mettre en vente des
lests en plomb ou des turluttes plombées.
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Interdiction
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(2) Il est interdit à quiconque pêche une
espèce de poisson d'avoir en sa possession un
lest en plomb ou une turlutte plombée pesant
moins de 50 grammes.
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Interdiction
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 25 000
$.
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Infraction et
peine
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(4) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 2 000 $.
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Infraction et
peine
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(5) Les définitions qui suivent s'appliquent
aux paragraphes (1) et (2).
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Définitions
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« lest en plomb » Objet dont la teneur en
plomb est supérieure à un pour cent en poids
et qui, attaché à une ligne de pêche, peut
servir à la faire couler.
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« lest en
plomb » ``lead sinker''
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« turlutte plombée » Un ou plusieurs
hameçons lestés dont la teneur en plomb est
supérieure à un pour cent en poids et qui,
attachés à une ligne de pêche, peut servir à
prendre du poisson.
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« turlutte
plombée » ``lead jig''
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2. L'article 116 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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116. Quiconque contrevient à toute autre
disposition de la présente loi ou de ses
règlements que celles visées aux articles 48.1
et 111 à 115 commet une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et encourt une amende maximale de
deux cent mille dollars et un emprisonnement
maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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Autres
infractions
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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3. En cas de sanction du projet de loi C-32
intitulé Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1998), déposé au cours de
la première session de la trente-sixième
législature, à la dernière en date de l'entrée
en vigueur de l'article 355 de ce projet de loi
ou de la date de sanction de la présente loi,
la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1998) est modifiée par
adjonction, après l'article 103, de ce qui
suit :
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Lests en plomb et turluttes plombées |
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103.1 (1) Il est interdit d'importer, de
fabriquer, de vendre ou de mettre en vente des
lests en plomb ou des turluttes plombées.
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Interdiction
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(2) Il est interdit à quiconque pêche une
espèce de poisson d'avoir en sa possession un
lest en plomb ou une turlutte plombée pesant
moins de 50 grammes.
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Interdiction
|
(3) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 25 000
$.
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Infraction et
peine
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(4) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 2 000 $.
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Infraction et
peine
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(5) Les définitions qui suivent s'appliquent
aux paragraphes (1) et (2).
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Définitions
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« lest en plomb » Objet dont la teneur en
plomb est supérieure à un pour cent en poids
et qui, attaché à une ligne de pêche, peut
servir à la faire couler.
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« lest en
plomb » ``lead sinker''
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« turlutte plombée » Un ou plusieurs
hameçons lestés dont la teneur en plomb est
supérieure à un pour cent en poids et qui,
attachés à une ligne de pêche, peut servir à
prendre du poisson.
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« turlutte
plombée » ``lead jig''
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4. En cas de sanction du projet de loi C-32
intitulé Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1998), déposé au cours de
la première session de la trente-sixième
législature, à la dernière en date de l'entrée
en vigueur de l'article 355 de ce projet de loi
ou de la date de sanction de la présente loi,
les alinéas 272(1)a) et b) de la Loi
canadienne sur la protection de
l'environnement (1998) sont remplacés par
ce qui suit :
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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5. La présente loi entre en vigueur trois
mois après le jour de sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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