1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-403

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (lests en plomb et turluttes plombées)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R. ch. 16 (4e suppl.); 1989, ch. 9; 1992, ch. 1, 34, 37, 47; 1996, ch. 8, 31

1. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction, après l'article 48, de ce qui suit :

Lests en plomb et turluttes plombées

48.1 (1) Il est interdit d'importer, de fabriquer, de vendre ou de mettre en vente des lests en plomb ou des turluttes plombées.

Interdiction

(2) Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson d'avoir en sa possession un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 grammes.

Interdiction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

Infraction et peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $.

Infraction et peine

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (1) et (2).

Définitions

« lest en plomb » Objet dont la teneur en plomb est supérieure à un pour cent en poids et qui, attaché à une ligne de pêche, peut servir à la faire couler.

« lest en plomb »
``lead sinker''

« turlutte plombée » Un ou plusieurs hameçons lestés dont la teneur en plomb est supérieure à un pour cent en poids et qui, attachés à une ligne de pêche, peut servir à prendre du poisson.

« turlutte plombée »
``lead jig''

2. L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

116. Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements que celles visées aux articles 48.1 et 111 à 115 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Autres infractions

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

3. En cas de sanction du projet de loi C-32 intitulé Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1998), déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature, à la dernière en date de l'entrée en vigueur de l'article 355 de ce projet de loi ou de la date de sanction de la présente loi, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1998) est modifiée par adjonction, après l'article 103, de ce qui suit :

Lests en plomb et turluttes plombées

103.1 (1) Il est interdit d'importer, de fabriquer, de vendre ou de mettre en vente des lests en plomb ou des turluttes plombées.

Interdiction

(2) Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson d'avoir en sa possession un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 grammes.

Interdiction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

Infraction et peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $.

Infraction et peine

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (1) et (2).

Définitions

« lest en plomb » Objet dont la teneur en plomb est supérieure à un pour cent en poids et qui, attaché à une ligne de pêche, peut servir à la faire couler.

« lest en plomb »
``lead sinker''

« turlutte plombée » Un ou plusieurs hameçons lestés dont la teneur en plomb est supérieure à un pour cent en poids et qui, attachés à une ligne de pêche, peut servir à prendre du poisson.

« turlutte plombée »
``lead jig''

4. En cas de sanction du projet de loi C-32 intitulé Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1998), déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature, à la dernière en date de l'entrée en vigueur de l'article 355 de ce projet de loi ou de la date de sanction de la présente loi, les alinéas 272(1)a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1998) sont remplacés par ce qui suit :

    a) à la présente loi - à l'exception de l'article 103.1 - ou à ses règlements;

    b) à toute obligation ou interdiction - à l'exception de l'article 103.1 - découlant de la présente loi ou de ses règlements;

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur