1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-401 |
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Loi modifiant la Loi instituant des jours de
fête légale (jour du drapeau) et d'autres
lois en conséquence
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L.R., ch. H-5
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1. La Loi instituant des jours de fête légale
est modifiée par adjonction, après
l'article 4, de ce qui suit :
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JOUR DU DRAPEAU |
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5. Le troisième lundi de février est jour de
fête légale; il est célébré dans tout le pays sous
le nom de « jour du drapeau ».
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Institution de
la fête
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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LOI SUR LES LETTRES DE CHANGE |
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2. Le sous-alinéa 42a)(i) de la Loi sur les
lettres de change est remplacé par ce qui
suit :
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L.R., ch. B-4
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CODE CANADIEN DU TRAVAIL |
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3. La définition de « jours fériés », à
l'article 166 du Code canadien du travail, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. L-2
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« jours fériés » Le 1er janvier, le jour du
drapeau , le vendredi saint, la fête de
Victoria, la fête du Canada, la fête du
Travail, le jour de l'Action de grâces, le jour
du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain
de Noël; s'entend également de tout jour de
substitution fixé dans le cadre de l'article
195.
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« jours
fériés » ``general holiday''
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LOI D'INTERPRÉTATION |
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4. Le passage de la définition de « jour
férié » de l'article 35 de la Loi
d'interprétation précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. I-21
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« jour férié » Outre les dimanches, le 1er
janvier, le jour du drapeau , le vendredi
saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël,
l'anniversaire du souverain régnant ou le
jour fixé par proclamation pour sa
célébration, la fête de Victoria, la fête du
Canada, le premier lundi de septembre,
désigné comme fête du Travail, le 11
novembre ou jour du Souvenir, tout jour
fixé par proclamation comme jour de prière
ou de deuil national ou jour de réjouissances
ou d'action de grâces publiques :
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« jour férié » ``holiday''
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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5. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur
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