SOMMAIRE |
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Ce texte a pour objet de permettre aux agents de police et aux
pompiers qui prennent leur retraite après avoir atteint l'âge de cinquante
ans ou plus et après avoir exécuté au moins cinq ans de service, de
choisir, entre l'âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans, d'être
réputés des travailleurs autonomes ayant eu des gains au plus égaux à
la somme de ceux de leur dernière année de service dans ce corps de
police ou de pompiers et, s'ils sont effectivement travailleurs
autonomes, de ceux qu'ils touchent à titre de travailleur autonome.
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Les maximums en vigueur continueraient de s'appliquer, et les
policiers et pompiers qui continueront de cotiser au régime seront
assujettis à la contribution totale de travailleur autonome.
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Le texte autorise de plus les policiers et les pompiers qui prennent
leur retraite à l'âge de cinquante ans de retirer, à soixante ans, une pleine
pension, ou une pension réduite selon le barème de un demi de un pour
cent par mois, s'ils commencent à la retirer entre l'âge de
cinquante-cinq ans et celui de soixante ans.
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Le gouverneur en conseil a le pouvoir de désigner par règlement les
corps de police et de pompiers auxquels la modification s'appliquerait
à cause de la mise en oeuvre d'une retraite précoce dans leur service.
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