1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-392 |
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Loi concernant la privatisation de la Société
pour l'expansion des exportations et la
cession de ses actions détenues par Sa
Majesté du chef du Canada
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la privatisation de la Société pour
l'expansion des exportations.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« contrôle » Situation qui crée une maîtrise de
fait, soit directe, par la propriété de valeurs
mobilières, soit indirecte, en particulier par
le moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une
entente ou de la propriété d'une personne
morale.
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« contrôle » ``control''
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« date d'aliénation » Date de la première
vente d'actions de la Société ou cession de
celles-ci par le ministre conformément à
l'article 5.
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« date
d'aliéna- tion » ``divestiture date''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« personne » Sont compris parmi les
personnes les particuliers, sociétés de
personnes, personnes morales,
organisations non personnalisées,
gouvernements ou leurs organismes,
fiduciaires, exécuteurs testamentaires,
curateurs, tuteurs ou autres représentants
légaux.
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« personne » ``person''
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« Société » La Société pour l'expansion des
exportations constituée par la Loi sur
l'expansion des exportations.
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« Société » ``Corpora- tion''
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(2) Sauf indication contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur
les sociétés par actions.
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Terminologie
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(3) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur les sociétés par actions ou de la
Loi sur l'expansion des exportations de leurs
textes d'application ou de toute autre mesure
prise sous leur régime.
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Incompati- bilité
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(4) Ni la présente loi ni les mesures prises
sous son régime n'ont pour effet de porter
atteinte à l'application de la Loi sur la
concurrence à l'acquisition d'intérêts dans la
Société.
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Application
de la Loi sur
la
concurrence
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligations
de Sa Majesté
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TRANSFERT D'ACTIONS AU MINISTRE |
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4. (1) Les actions de la Société détenues
pour le compte de Sa Majesté du chef du
Canada sont transférées au ministre.
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Transfert des
actions
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(2) Le ministre est autorisé à acquérir les
actions visées au paragraphe (1).
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Acquisition
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(3) Ces actions sont inscrites au registre de
la Société au nom du ministre et sont détenues
par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef
du Canada.
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Inscription au
registre
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VENTE D'ACTIONS PAR LE MINISTRE |
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5. Le ministre peut, aux conditions agréées
par le gouverneur en conseil :
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Opérations
par le
ministre
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PROROGATION |
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6. (1) Dès l'entrée en vigueur du présent
article, la Société présente à l'agrément du
ministre une demande en vue d'obtenir le
certificat de prorogation prévu au paragraphe
187(1) de la Loi sur les sociétés par actions.
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Présentation
de la
demande
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(2) Dès que la demande est agréée par le
ministre, la Société la présente au directeur.
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Présentation
au directeur
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(3) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, la demande présentée au
directeur est réputée avoir été faite aux termes
du paragraphe 187(1) de la Loi sur les sociétés
par actions.
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Présomption
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7. (1) Les clauses de la Société comportent
obligatoirement :
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Stipulation
obligatoire
des clauses
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(2) Les règlements d'application du
paragraphe 174(6) de la Loi sur les sociétés
par actions s'appliquent à la Société, avec des
adaptations nécessaires, comme si les
restrictions imposées en vertu de l'alinéa (1)a)
étaient celles visées à l'alinéa 174(1)a) de
cette loi.
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Mise en
vigueur des
restrictions
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« action avec droit de vote » Action conférant
un droit de vote en tout état de cause ou en
raison de la survenance d'un événement
dont les effets demeurent, y compris la
valeur mobilière immédiatement
convertible en une telle action, et l'option
ou le droit susceptible d'exercice immédiat
et permettant d'acquérir cette action ou
cette valeur.
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« action avec
droit de
vote » ``voting share''
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« non-résident » Selon le cas :
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« non- résident » ``non- resident''
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« société » Sont comprises parmi les sociétés
les personnes morales, les sociétés de
personnes et les organisations non
personnalisées.
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« société » ``corpora- tion''
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8. (1) Sauf autorisation donnée par une loi
fédérale, il est interdit à la Société et à ses
actionnaires et administrateurs :
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Restrictions
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(2) Les lois relatives à la solvabilité ou à la
liquidation des personnes morales ne
s'appliquent pas à la Société, sa liquidation ne
pouvant être autorisée que par une loi fédérale
spécifique.
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Législation
de la faillite
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AFFAIRES INTERNES ET STATUT |
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9. (1) La Société est tenue de soutenir et de
développer, directement ou indirectement, le
commerce extérieur du Canada ainsi que la
capacité du pays d'y participer et de profiter
des débouchés offerts sur le marché
international.
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Activités
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
restreindre la capacité, les droits et les
pouvoirs de la Société ni d'imposer de
restrictions quant aux activités commerciales
qu'elle peut exercer.
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Absence de
restriction
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ABROGATION |
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10. (1) La Loi sur l'expansion des
exportations est abrogée à la date où la
Société devient régie par la Loi sur les
sociétés par actions.
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Abrogation
de L.R., ch.
E-20
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(2) Le directeur n'a pas, en ce qui
concerne la Société, à se conformer au
paragraphe 187(6) de la Loi sur les sociétés
par actions; il doit toutefois, lors de la
délivrance du certificat de prorogation de
la Société faire publier dans la Gazette du
Canada un avis précisant à la fois la date de
délivrance du certificat et celle de
l'abrogation de la Loi sur l'expansion des
exportations.
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Avis du
directeur
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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11. La première assemblée annuelle des
actionnaires de la Société se tient dans les
six mois suivant la date d'aliénation.
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Première
réunion
suivant
l'aliénation
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12. (1) Un conseil d'administration formé
de quinze membres assure la direction
générale de la Société. Huit d'entre eux sont
nommés par le gouverneur en conseil à titre
amovible pour un mandat maximal d'un
an, les autres sont élus annuellement par les
actionnaires - Sa Majesté du chef du
Canada exclue - de la Société.
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Conseil
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(2) Le quorum est constitué par huit
administrateurs dont cinq font partie de
ceux nommés par le gouverneur en conseil.
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Quorum
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(3) À l'entrée en vigueur du présent
article, le mandat des administrateurs en
poste avant cette date est reconduit
conformément aux conditions de leur
nomination ou élection.
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Reconduction
du conseil
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(4) Le gouverneur en conseil pourvoit à
toute vacance de poste survenue, parmi les
administrateurs nommés, avant la date
d'aliénation, et ce pour le reste du mandat
ou pour une durée maximale d'un an si le
mandat était indéterminé.
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Vacance du
poste d'un
administra- teur nommé
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(5) Les administrateurs élus pourvoient à
toute vacance de poste survenue parmi eux
avant la date d'aliénation, et ce pour le reste
du mandat.
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Vacance du
poste d'un
administra- teur élu
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(6) Les paragraphes (1) à (5) cessent
d'avoir effet à la clôture de la première
assemblée annuelle des actionnaires tenue
après la date d'aliénation.
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Cessation
d'effet
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13. (1) Les administrateurs en fonctions
avant la date où la Société devient régie par
la Loi sur les sociétés par actions continuent
d'exercer leur charge en conformité avec
les conditions de leur nomination ou de leur
élection.
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Maintien en
poste
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(2) Malgré l'article 12, et le paragraphe
(1), les administrateurs cessent d'exercer
leur charge à la clôture de la première
assemblée annuelle des actionnaires tenue
après la date d'aliénation, à moins d'avoir
été élus à ce titre lors de cette assemblée.
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Cessation de
fonctions
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14. (1) Les articles 6, 7, 8 et 12 entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret du gouverneur en conseil.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 9 entre en vigueur à la date
d'abrogation de la Loi sur l'expansion des
exportations.
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Entrée en
vigueur
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