1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-386 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
et le Régime de pensions du Canada
(définition du mot conjoint)
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 29,
38, 41; 1995,
ch. 1, 3, 11,
18, 21, 38,
46; 1996, ch.
11, 21, 23;
1997, ch. 10,
12, 25, 26
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1. (1) L'alinéa 252(4)a) de la Loi de l'impôt
sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
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Sens de
conjoint
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(2) L'article 252 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Pour l'application de l'article 146, les
mots se rapportant au conjoint d'un
contribuable à un moment donné visent
également la personne de sexe opposé ou du
même sexe qui, à ce moment, vit avec le
contribuable en union conjugale et a vécu
ainsi durant une période de douze mois se
terminant avant ce moment ou qui, à ce
moment, vit avec le contribuable en union
conjugale et est le père ou la mère d'un enfant
dont le contribuable est le père ou la mère,
autrement que par l'effet du sous-alinéa
2a)(iii); pour l'application du présent
paragraphe, les personnes qui, à un moment
quelconque, vivent ensemble en union
conjugale sont réputées vivre ainsi à un
moment donné après ce moment, sauf si elles
ne vivaient pas ensemble au moment donné,
pour une cause d'échec de leur union, pendant
une période d'au moins 90 jours qui comprend
le moment donné.
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Sens de
conjoint
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(6) Lorsque l'application d'un paragraphe
de l'article 146, dans lequel il est fait mention
du conjoint du contribuable, dépend d'un
autre article de la présente loi dans lequel il est
fait mention du conjoint du contribuable, les
mots se rapportant au conjoint d'un
contribuable dans cet autre article visent
notamment les personnes visées au
paragraphe (5).
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Sens de
conjoint
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes.
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RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA |
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L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28; 1994,
ch. 13, 21;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
16, 23
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2. (1) La définition de « conjoint », à
l'article 2 du Régime de pensions du Cana
da, est remplacée par ce qui suit :
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« conjoint » À l'égard d'un cotisant,
s'entend :
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« conjoint » ``spouse''
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Il est entendu que, dans les cas de décès d'un
cotisant, « moment considéré » s'entend du
moment du décès du cotisant.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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