1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-386

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et le Régime de pensions du Canada (définition du mot conjoint)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26

1. (1) L'alinéa 252(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    a) sous réserve des paragraphes (5) et (6), les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment donné visent également la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et a vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment ou qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, autrement que par l'effet du sous-alinéa 2a)(iii); pour l'application du présent alinéa, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble en union conjugale sont réputées vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur union, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné;

Sens de conjoint

(2) L'article 252 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l'application de l'article 146, les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment donné visent également la personne de sexe opposé ou du même sexe qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et a vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment ou qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, autrement que par l'effet du sous-alinéa 2a)(iii); pour l'application du présent paragraphe, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble en union conjugale sont réputées vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour une cause d'échec de leur union, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné.

Sens de conjoint

(6) Lorsque l'application d'un paragraphe de l'article 146, dans lequel il est fait mention du conjoint du contribuable, dépend d'un autre article de la présente loi dans lequel il est fait mention du conjoint du contribuable, les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable dans cet autre article visent notamment les personnes visées au paragraphe (5).

Sens de conjoint

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28; 1994, ch. 13, 21; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 16, 23

2. (1) La définition de « conjoint », à l'article 2 du Régime de pensions du Cana da, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint » À l'égard d'un cotisant, s'entend :

« conjoint »
``spouse''

      a) sauf à l'article 55, de même qu'en ce qui s'y rattache :

        (i) d'une personne qui est mariée au cotisant au moment considéré, dans les cas d'inexistence d'une personne décrite au sous-alinéa (ii),

        (ii) d'une personne du sexe opposé ou d'une personne du même sexe qui, au moment considéré, vit avec le cotisant dans une situation assimilable à une union conjugale et a ainsi vécu avec celui-ci pendant une période continue d'au moins un an;

    b) à l'article 55, de même qu'en ce qui s'y rattache, d'une personne qui est mariée au cotisant au moment considéré.

Il est entendu que, dans les cas de décès d'un cotisant, « moment considéré » s'entend du moment du décès du cotisant.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.