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Ce texte a pour objet que, lorsqu'une province a adopté une loi
pourvoyant à l'expression par les électeurs de leur avis sur le choix de
la personne qui devrait être mandée au Sénat pour y remplir une
vacance, il ne sera pas fait de nomination au Sénat pour remplir la
vacance, à moins que les électeurs n'aient exprimé leur opinion et que
les résultats du scrutin n'aient été transmis au Conseil privé ou qu'il se
soit écoulé plus d'un an depuis la publication de l'avis de la vacance
dans la Gazette du Canada.
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