1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-380

Loi modifiant la Loi sur l'intérêt et la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (remboursement des hypothèques et renseignements à communiquer aux clients)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'INTÉRÊT

L.R. ch. I-15; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28; 1996, ch. 17

1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur l'intérêt est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant droit de purger l'hypothèque, offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent, la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant, soit trois mois d'intérêt, soit le pourcentage du montant dû en principal qui a été convenu entre les parties à l'époque où l'hypothèque a été originalement conclue ou à celle où elle a été renouvelée, pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.

Nul autre intérêt n'est payable

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), pendant les trois premiers mois suivant la date à laquelle l'hypothèque a d'abord été conclue et pendant les trois mois précédant la date à laquelle elle vient à échéance, la personne tenue de payer le montant en principal ou l'intérêt garanti par l'hypothèque peut, en tout temps, purger l'hypothèque en payant le montant dû en principal et les intérêts échus au moment du paiement.

Exception

LOI MODIFIANT LA LÉGISLATION RELATIVE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

1997 ch. 15

2. L'article 412 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières devient le paragraphe 412(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la date fixée pour l'entrée en vigueur des articles 49 à 54 et des articles 379 à 384 ne peut être postérieure au 1er avril 1998.

Restriction quant à certains articles