1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-377

Loi de 1997 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23

1. La dernière ligne du tableau suivant le paragraphe 7(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacée par ce qui suit :

plus de 13 % mais
au plus 14 % 420

plus de 14 % mais
au plus 15 % 385

plus de 15 % 350

2. Les deux dernières lignes du tableau suivant le paragraphe 7.1(1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

more than 13% but
not more than 14% /le plus de 13 % mais
au plus 14 % 525 630 735 840

more than 14% but
not more than 15% /le plus de 14 % mais
au plus 15 % 481 578 674 770

more than 15% /
plus de 15 % 438 525 613 700

3. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

*ep

4. Pour l'application du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant obtenu par multiplication de la rémunération hebdomadaire assurable par 52.

Maximum de la rémunération annuelle assurable

4. La définition de « prestataire de la première catégorie » à l'article 6 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    « prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins :

«prestataire de la première catégorie»
``major attachment claimant''

      a) trois cents heures au cours de sa période de référence, dans le cas d'un prestataire demandant à recevoir des prestations spéciales;

      b) sept cents heures au cours de sa période de référence, dans les autres cas.

5. (1) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

    (2) L'assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

Conditions requises

    a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins :

      (i) trois cents heures, dans le cas d'un assuré demandant à recevoir des prestations spéciales;

      (ii) le nombre d'heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable, dans les autres cas.

(2) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

6. (1) Le passage du paragraphe 7.1(1) de la même loi précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l'égard de l'assuré s'il est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis

(2) Les paragraphes 7.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre du paragraphe (1), à l'égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ce paragraphe.

Violations prises en compte

7. L'alinéa 10(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le prestataire a reçu des prestations pendant cinquante semaines au cours de sa période de prestations;

8. (1) Les paragraphes 14 (1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d'un prestataire s'entend au sens des articles 45 à 47 de la Loi sur l'assurance-chômage, Lois refondues du Canada de 1985, chapitre U-1, dans leur version du 29 juin 1996.

Maximum de la rémunération hebdomadai-
re assurable

(1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de l'article 46 visé au paragraphe (1.1).

Règlements

(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond à la moyenne de la rémunération assurable gagnée par le prestataire, au cours de la prériode de base, pendant le nombre de semaines prévu au tableau qui suit - en fonction du taux régional de chômage applicable - au cours desquelles le prestataire a gagné les rémunérations assurables les plus élevées.

Rémunéra-
tion hebdomadai-
re assurable

TABLEAU

Taux régional de chômage Semaines

6 % et moins 20

plus de 6 % mais
au plus 7 % 19

plus de 7 % mais
au plus 8 % 18

plus de 8 % mais
au plus 9 % 17

plus de 9 % mais
au plus 10 % 16

plus de 10 % mais
au plus 11 % 15

plus de 11 % mais
au plus 12 % 14

plus de 12 % mais
au plus 13 % 13

plus de 13 % mais
au plus 14 % 12

plus de 14 % mais
au plus 15 % 11

plus de 15 % 10

(2) le passage du paragraphe 14(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) La période de base d'un prestataire correspond à la période d'au plus cinquante-deux semaines consécutives, au cours de sa période de référence - compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens prévu par règlement - , se terminant :

Période de base

(3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4.1) La période de base du prestataire est de cinquante-deux semaines, à moins que sa période de référence ne commence moins de cinquante-deux semaines avant la semaine visée à l'alinéa (4)a) ou b), auquel cas elle correspond au nombre de semaines compris dans l'intervalle.

Durée de la période de base

9. L'article 15 de la même loi est abrogé.

10. L'article 17 de la même loi est abrogé.

11. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux maximal de prestations hebdomadaires.

Rémunéra-
tion au cours de périodes de chômage

12. Le paragraphe 21(1) de la même loi est abrogé.

13. Le paragraphe 28(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d'exclusion.

Présomption

14. Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il demeure entendu que le remboursement de versements excédentaires faits par suite de la perpétration d'un acte délictueux visé au paragraphe (1) n'a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe 145(2) ou (3), du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire.

Détermina-
tions au titre du paragraphe 145(2) ou (3)

15. L'article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66. Pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d'un cycle économique, d'assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les débits autorisés sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux.

Fixation du taux de cotisation

66.1 (1) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article et à tous les deux ans par la suite, la Commission tient au moins une séance afin d'entendre les observations des personnes intéressées au sujet de la fixation passée ou future du taux de cotisation par la Commission en vertu de l'article 66.

Obligation de tenir une séance

(2) Soixante jours avant le début de la séance, la Commission fait publier dans la Gazette du Canada et dans au moins cinq journaux francophones importants et cinq journaux anglophones importants un avis comportant les éléments suivants :

Avis de la Commission

    a) la mention que la Commission tiendra au moins une séance afin d'entendre les obser vations des personnes intéressées au sujet de la fixation passée ou future du taux de cotisation par la Commission en vertu de l'article 66;

    b) la date, l'heure et le lieu de chaque séance;

    c) une invitation aux personnes intéressées à présenter des observations à la Commis sion;

    d) la mention que la Commisssion n'enten dra aucune observation des personnes inté ressées à moins d'avoir reçu, dans les cinquante-trois jours suivant la publication en application de ce paragraphe, de l'avis indiquant le nom et l'adresse des personnes qui désirent présenter des observations.

(3) La Commission ne peut entendre les observations des personnes intéressées à moins d'avoir reçu, dans les cinquante-trois jours suivant la date de publication de l'avis en application du paragraphe (2), un avis indiquant le nom et l'adresse des personnes qui désirent présenter des observations.

Avis à donner à la Commission

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 80.1, de ce qui suit :

80.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le ler septembre de chaque année, le Compte d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité d'une somme égale au montant calculé selon la formule suivante :

Sommes portées au crédit du Compte d'assurance-
emploi

A - B

A représente le total des sommes versées au Trésor ou obtenues par lui en application de la présente loi pendant l'exercice précé dent;

B représente le total des sommes utilisées par le Trésor pour les fins de ses obliga tions découlant de l'application de la pré sente loi et créditées au Compte d'assuran ce-emploi pendant l'exercice précédent.

17. Les paragraphes 96(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque la rémunération assurable d'un assuré ne dépasse pas 5 000 $ au cours d'une année, l'ensemble de toutes les retenues faites par un ou plusieurs employeurs sur cette rémunération au titre des cotisations ouvrières de l'année doivent lui être remboursées par le ministre.

Rembourse-
ment : rémunération assurable ne dépassant pas 5 000 $

(5) Lorsque la rémunération assurable de l'assuré pour l'année est supérieure à 5 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l'ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

Rembourse-
ment : rémunération assurable supérieure à 5 000 $

5 000 $ - (RA-C)

où :

C représente l'ensemble de toutes les rete nues visées au paragraphe (4),

RA la rémunération assurable de l'assuré pour l'année.

18. Le paragraphe 145(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Il demeure entendu qu'un remboursement de prestations fait au titre du présent article n'a aucune incidence sur la détermination, au titre des paragraphes (2) et (3), du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire.

Restriction

19. L'article 153.1 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 153.1, de ce qui suit :