1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-376

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence (ministère de la Défense)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. N-5; L.R., ch. 27, 31, 41 (1er suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 6, 22 (4e suppl.); 1990, ch. 14; 1991, ch. 43; 1992, ch. 16, 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 11, 39; 1996, ch.19; 1997, ch. 18

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

1. Les définitions « ministère », « ministre » et « sous-ministre », à l'article 2 de la Loi sur la défense nationale, sont remplacées par ce qui suit :

« ministère » Le ministère de la Défense.

« ministère »
``Depart-
ment
''

« ministre » Le ministre de la Défense.

« ministre »
``Minister''

« sous-ministre » Le sous-ministre de la Défense.

« sous-
ministre »
``Deputy minister''

2. Les intertitres précédant l'article 3 et l'article 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE I

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Maintien du ministère

3. Le ministère de la Défense nationale est maintenu sous la dénomination de ministère de la Défense et placé sous l'autorité du ministre de la Défense. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Maintien du ministère

3. Les articles 6 à 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6. Le gouverneur général peut, par commission sous le grand sceau, nommer, à titre amovible, un ministre associé de la Défense pour exercer les pouvoirs et fonctions du ministre qu'il lui confie.

Ministre associé

7. Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le sous-ministre de la Défense.

Nomination

8. Le gouverneur en conseil peut nommer au plus trois sous-ministres délégués de la Défense, avec rang et statut d'administrateurs généraux de ministère. Placés sous l'autorité du ministre et du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.

Sous-
ministres délégués

4. L'alinéa 202.26e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) les renvois aux paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel au procureur général s'entendent de renvois au ministre de la Défense;

5. Dans les textes d'application de la même loi :

    a) la mention du ministère de la Défense nationale vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère de la Défense;

    b) la mention du ministre de la Défense nationale vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de la Défense;

    c) la mention du sous-ministre de la Défense nationale vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du sous-ministre de la Défense;

    d) la mention du ministre associé de la Défense nationale vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre associé de la Défense;

    e) la mention d'un sous-ministre délégué de la Défense nationale vaut mention, sauf indication contraire du contexte, d'un sous-ministre délégué de la Défense.

AUTRES LOIS FÉDÉRALES

6. Dans les lois fédérales autres que la Loi sur la défense nationale ainsi que dans leurs textes d'application :

Nouvelle terminologie

    a) la mention du ministère de la Défense nationale vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère de la Défense;

    b) la mention du ministre de la Défense nationale vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de la Défense;

    c) la mention du sous-ministre de la Défense nationale vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du sous-ministre de la Défense;

    d) la mention du ministre associé de la Défense nationale vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre associé de la Défense;

    e) la mention d'un sous-ministre délégué de la Défense nationale vaut mention, sauf indication contraire du contexte, d'un sous-ministre délégué de la Défense.