1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-375 |
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Loi sur l'équilibre budgétaire
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Objet |
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1. La présente loi a pour objet de ne plus
permettre au gouvernement de réaliser des
déficits budgétaires à compter de l'année
financière 1998-1999.
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Objet de la
loi
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Définitions |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« déficit » L'excédent des dépenses sur les
revenus;
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« déficit » ``deficit''
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« dépenses » Les dépenses comptabilisées
dans les états financiers du gouvernement
conformément à ses conventions
comptables;
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« dépenses » ``expenses''
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« dette brute » La somme de tous les déficits
réalisés par le gouvernement;
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« dette
brute » ``gross debt''
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« ministre » Ministre des Finances;
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« ministre » ``Minister''
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« revenus » Les revenus comptabilisés dans
les états financiers du gouvernement
conformément à ses conventions
comptables;
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« revenus » ``revenues''
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« surplus » L'excédent des revenus sur les
dépenses.
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« surplus » ``surplus''
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3. Sous réserve des articles 5, 6 et 7, aucun
déficit ne pourra être encouru par le
gouvernement à partir de l'année financière
1998-1999.
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Prohibition
du déficit
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4. Les prévisions budgétaires déposées à la
Chambre des communes doivent être
conformes aux dispositions de l'article 3, sauf
dans les cas prévus aux articles 5, 6 et 7.
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Exceptions à
la prohibition
de l'art. 3
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5. Si un déficit de moins de trois milliards
de dollars est constaté pour une année
financière, le gouvernement doit réaliser un
surplus égal à ce déficit au cours de l'année
financière subséquente.
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Déficit de
moins de
trois milliards
de dollars
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6. Le gouvernement peut encourir des
déficits pour plus d'une année financière s'il
prévoit encourir, lors d'un discours sur le
budget, un déficit d'au moins trois milliards
de dollars pour l'année financière de ce
budget, ou s'il constate un déficit d'au moins
trois milliards de dollars pour une année
quelconque, mais dans les deux cas
précédents, seulement en raison d'une ou
plusieurs des circonstances suivantes :
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Déficit de
plus de trois
milliards de
dollars
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7. (1) Dans les cas spécifiquement visés par
l'article 6, le gouvernement doit résorber
complètement, au cours d'une période
maximale de six ans, les déficits encourus ou
prévus pour cette période et, à cette fin, le
ministre doit, à l'occasion du discours sur le
budget prononcé pour la première année
financière de cette période :
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Résorption
du déficit
dans 6 ans
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(2) La période maximale de six ans visée au
présent article commence au début de l'année
financière ou un déficit est constaté ou prévu
conformément à l'article 6.
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Période
maximale
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8. (1) Le ministre fait rapport à la Chambre
des communes à l'occasion du discours sur le
budget, de l'état des déficits réalisés, de
l'équilibre budgétaire ou des déficits autorisés
par la présente loi et, s'il y a lieu, des écarts
entre ceux-ci.
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Rapport à la
Chambre des
communes
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(2) Il fait rapport annuellement à la
Chambre des communes de l'impact sur les
résultats financiers du gouvernement et sur les
modifications aux conventions comptables
relativement à celles en vigueur pour l'année
financière 1998-1999.
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Rapport à la
Chambre des
communes
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9. Le ministre est responsable de
l'application de la présente loi.
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Ministre
responsable
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10. La présente loi entre en vigueur le 1er
avril 1998.
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Entrée en
vigueur
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