1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-374 |
|
|
Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des
douanes (jouets interdits)
|
|
|
|
|
|
CODE CRIMINEL |
|
L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
|
1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 172, de ce qui
suit :
|
|
|
172.1 (1) Il est interdit de vendre aux
personnes âgées de moins de dix-huit ans, de
mettre en vente dans des lieux où des
personnes âgées de moins de dix-huit ans ont
normalement accès, ou d'importer une
poupée :
|
|
Jouets
interdits
|
|
|
|
|
|
|
(2) Quiconque commet une infraction visée
au paragraphe (1) est coupable d'une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire et
passible d'une amende maximale de
vingt-cinq mille dollars et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines.
|
|
Peine
|
(3) Pour l'application du paragraphe (1),
« poupée » comprend un modèle de troll ou un
modèle de créature imaginaire ayant une
forme humaine.
|
|
Définition de
« poupée »
|
TARIF DES DOUANES |
|
L.R., ch. 41
(3e suppl.);
L.R., ch. 9,
18, 47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1989,
ch. 18; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 40; 1992,
ch. 1, 28;
1993, ch. 25,
39, 44, 46;
1994, ch. 3,
13, 47; 1995,
ch. 5, 39, 41;
1996, ch. 31,
33; 1997, ch.
14, 26
|
2. L'annexe VII du Tarif des douanes est
modifiée par adjonction, après le code 9968,
de ce qui suit :
|
|
|
9969 Poupée accompagnée d'une étiquette ou
d'une inscription encourageant quiconque à
maltraiter la poupée ou à lui faire subir des
sévices ou des actes dégradants ou dont
l'emballage comporte une telle étiquette ou
inscription et dont la vente aux personnes
âgées de moins de dix-huit ans, la mise en
vente dans des lieux où des personnes âgées
de moins de dix-huit ans ont normalement
accès ou l'importation est interdite par
l'article 172.1 du Code criminel.
|
|
|
9970 Pour l'application du code 9969,
« poupée » comprend un modèle de troll ou
un modèle de créature imaginaire ayant une
forme humaine.
|
|
|
3. La présente loi entre en vigueur trois
mois après la date de sa sanction.
|
|
Entrée en
vigueur
|