1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-362 |
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Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le
Code criminel (dispense d'enregistrer les
armes à feu qui ne sont ni des armes à feu
à autorisation restreinte ni des armes à
feu prohibées)
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LOI SUR LES ARMES À FEU |
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1995, ch. 39;
1996, ch. 19
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1. L'article 2 de la Loi sur les armes à feu
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Les dispositions de la présente loi ayant
trait aux pouvoirs ou à l'obligation de délivrer,
de révoquer, de saisir, de remettre, de vérifier,
d'exiger un certificat d'enregistrement ou
d'en exiger la production ou de faire autre
chose à son égard ne s'appliquent que dans les
circonstances où sont en cause des armes à feu
qui sont des armes à feu à autorisation
restreinte ou des armes à feu prohibées.
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Interpréta- tion quant à l'enregis- trement
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(5) Il est entendu que rien dans la présente
loi n'a pour effet d'exiger d'une personne
qu'elle enregistre une arme à feu, à moins que
cette arme à feu soit une arme à feu à
autorisation restreinte ou une arme à feu
prohibée.
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Portée de
l'enregis- trement
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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2. Dans les articles 3 à 7, les renvois aux
dispositions du Code criminel sont des
renvois aux dispositions édictées en vertu de
l'article 139 du chapitre 39 des Lois du
Canada de 1995.
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3. (1) L'article 91 du Code criminel est
modifié par substitution, au paragraphe 1,
de ce qui suit :
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91. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de
l'article 98, commet une infraction quiconque
a en sa possession une arme à feu sans être
titulaire à la fois d'un permis qui l'y autorise
et, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation
restreinte ou d'une arme à feu prohibée, du
certificat d'enregistrement de cette arme.
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(2) Le paragraphe 91(5) de la même loi
est abrogé.
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4. (1) L'article 92 de la même loi est
modifié par substitution, au paragraphe
(1), de ce qui suit :
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92. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de
l'article 98, commet une infraction quiconque
a en sa possession une arme à feu sachant qu'il
n'est pas le titulaire d'un permis qui l'y
autorise et, s'il s'agit d'une arme à feu à
autorisation restreinte ou d'une arme à feu
prohibée, du certificat d'enregistrement de
cette arme.
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Possession
non autorisée
d'une arme à
feu -
infraction
délibérée
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(2) Le paragraphe 92(5) de la même loi
est abrogé.
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5. (1) L'article 94 de la même loi est
modifié par substitution, au sous-alinéa
(1)a)(i), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 94(5) de la même loi
est abrogé.
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6. Dans les alinéas 105(1)a) et b) de la
même loi, l'expression « une arme à feu »
est remplacée par l'expression « une arme
à feu à autorisation restreinte ou une arme
à feu prohibée ».
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7. Dans les alinéas 106(1)a) et b) de la
même loi, l'expression « une arme à feu »
est remplacée par l'expression « une arme
à feu à autorisation restreinte ou une arme
à feu prohibée ».
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