SOMMAIRE

Ce texte édicte une définition de « mineur » comme étant une personne âgée de moins de dix-huit ans aux fins des affaires canadiennes pour que dans de telles affaires la Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale soit interprétée conformément à la définition d'« enfant » proposée dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les affaires britanniques, il appartient au Parlement du Royaume-Uni d'établir une telle définition.