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Ce texte édicte une définition de « mineur » comme étant une
personne âgée de moins de dix-huit ans aux fins des affaires
canadiennes pour que dans de telles affaires la Loi sur la Convention
Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et
commerciale soit interprétée conformément à la définition d'« enfant »
proposée dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant.
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En ce qui concerne les affaires britanniques, il appartient au
Parlement du Royaume-Uni d'établir une telle définition.
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