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Ce texte édicte une définition de « mineur » pour les besoins de
l'article 93 de la Loi sur les banques afin qu'il soit interprété
conformément à la définition d'enfant proposée dans la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant, à savoir une personne de
moins de dix-huit ans.
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Dans la version anglaise, le terme « infant » est employé plutôt que
« child » en raison de l'usage généralisé de « infant » dans le droit
contractuel de common law pour désigner un mineur.
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