1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-324

Loi visant à établir des normes nationales d'alphabétisation à la grandeur du Canada

Attendu :

Préambule

    que l'alphabétisation constitue une condition essentielle de l'épanouissement économique et social et qu'il y a lieu de la reconnaître à titre de droit fondamental;

    que trente-huit pour cent des Canadiens éprouvent des difficultés à lire et à écrire;

    qu'à l'échelle nationale, l'analphabétisme coûte dix milliards de dollars par année à la société;

    qu'en général, au Canada, les programmes d'alphabétisation manquent de financement et de coordination avec les autres programmes et qu'ils n'ont pas le degré d'accessibilité qui les rendraient utiles à long terme;

    qu'au Canada, l'offre de main-d'oeuvre non qualifiée croît tandis que les possibilités d'embauchage pour ces travailleurs diminuent;

    que l'analphabétisme contribue à perpétuer la faiblesse économique de ceux qui en sont victimes et que cette faiblesse économique rendra difficile, à long terme, au Canada de maintenir sa position concurrentielle parmi les nations industrialisées;

    que le Parlement du Canada a pour objectif d'assurer l'établissement de moyens propres à favoriser la coopération de tous les niveaux de gouvernement, des organisations étudiantes, des institutions d'enseignement, des ministères de l'éducation, du milieu des affaires et de l'industrie, des sociétés et des médias dans le but de réduire l'analphabétisme,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les normes nationales d'alphabétisation.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« alphabétisation » La capacité de lire, d'écrire, de parler, de comprendre et de compter dans une langue et selon un niveau de compétence qui permettent d'être fonctionnel dans la société, au travail et à domicile.

« alphabéti-
sation »
``literacy''

« Canadien » S'entend d'une personne possédant la citoyenneté canadienne ou résidant au Canada.

« Canadien »
``Cana-
dian
''

« ministre » S'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

3. L'objet de la présente loi est d'établir un mécanisme qui provoquera les consultations nécessaires à la promulgation de normes nationales d'alphabétisation.

Objet

4. La présente loi n'a pas pour effet de diminuer ou d'affecter la compétence des provinces de quelque manière que ce soit.

Sauvegarde des compétences provinciales

5. (1) Pendant l'année qui suit la mise en vigueur de la présente loi, le ministre procède à des consultations avec les personnes suivantes :

Consulta-
tions et rapport

    a) les ministres et les chefs des ministères responsables de l'éducation et de l'alphabétisation dans les provinces et les territoires;

    b) des experts en enseignement et en alphabétisation;

    c) des représentants des milieux d'affaires et des syndicats;

    d) des représentants des médias;

    e) des étudiants en alphabétisation.

Le ministre procède à ces consultations dans le but d'établir un rapport sur les causes de l'analphabétisme, sur les objectifs nationaux d'alphabétisation, sur les normes nationales d'alphabétisation et sur la politique proposée pour atteindre ces objectifs et ces normes.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte des objectifs, des normes et des politiques :

Consulta-
tions et rapport

    a) pour les Canadiens qui entrent dans le système d'éducation primaire ou supérieure ou ceux qui fréquentent déjà ces écoles;

    b) pour les Canadiens qui ne fréquentent aucune école officielle, qu'ils travaillent à domicile ou ailleurs, ou qu'ils soient chômeurs ou retraités.

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte une proposition de rendre certains paiements de transfert aux provinces en matière d'éducation conditionnels à l'adoption par chaque province bénéficiaire de tels paiements d'une politique nationale visant à réaliser les objectifs d'alphabétisation et à décréter des normes d'alphabétisation.

Consulta-
tions et rapport

6. Le ministre procède à des consultations auprès des ministres et des chefs des ministères responsables de l'éducation et de l'alphabétisation dans les provinces et les territoires ainsi qu'auprès des enseignants en vue d'examiner la formation et des responsabilités des enseignants à l'égard de la formulation de programmes propres à tenir compte de la nécessité d'insister sur :

Participation des enseignants

    a) l'aptitude à lire et à écrire la langue et la pensée critique;

    b) la participation des enseignants, quelle que soit la matière qu'ils enseignent, à l'évaluation des habiletés de base des élèves à lire et à écrire et leur concours, avec les parents, à inciter les élèves à chérir l'aptitude à lire et à écrire.

Le ministre consigne les résultats de ces consultations dans le rapport visé à l'article 5.

7. Le ministre procède à des consultations auprès de dirigeants d'entreprises et des milieux syndicaux dans le but de favoriser, en milieu de travail, l'alphabétisation et l'intérêt pour l'alphabétisation, la disponibilité de séminaires, de formation et d'inventaires de ressources, de dépister l'analphabétisme et permettre à ceux qui éprouvent des difficultés en lecture et en écriture de demander de l'aide en privé et d'encourager l'alphabétisation en milieu de travail. Le ministre consigne les résultats de ces consultations dans le rapport visé à l'article 5.

L'alphabéti-
sation en milieu de travail

8. Le ministre procède à des consultations auprès des représentants des municipalités afin de promouvoir des programmes d'alphabétisation dans la société et de favoriser la sensibilité à l'alphabétisation, la disponibilité de séminaires, de formation et d'inventaires des ressources dans la société afin que ceux qui éprouvent des difficultés à lire et à écrire puissent demander de l'aide en privé. Le ministre incorpore le résultat de ces consultations dans le rapport visé à l'article 5.

L'alphabéti-
sation dans la société

9. Le ministre procède à des consultations auprès du ministre responsable du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vue d'encourager les médias à prendre des mesures propres à favoriser la sensibilité à l'alphabétisation et à assumer un rôle de premier plan dans la préparation d'une campagne nationale de publicité visant la lutte à l'analphabétisme. Le ministre incorpore les résultats de ces consultations dans le rapport visé à l'article 5.

L'alphabéti-
sation et les médias

10. Le ministre fait déposer le rapport qu'il établit en application de l'article 5 devant les deux chambres du Parlement dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rapport au Parlement

11. Si le Parlement approuve le rapport déposé devant lui par le ministre, avec ou sans modification, ce dernier peut réunir une conférence des ministres et chefs de ministères responsables de l'alphabétisation et de l'éducation dans chaque province et territoire afin de planifier la mise en oeuvre au Canada des politiques proposées dans le rapport.

Diffusion du rapport

12. (1) Le ministre fait établir et tenir à jour un registre des ressources auxquelles les étudiants, les professeurs et les administrateurs de programmes d'alphabétisation peuvent avoir recours au Canada. Le ministre encourage l'utilisation efficace de ces ressources, partout au Canada, dans l'enseignement en alphabétisation et les programmes des maisons d'enseignement, en milieu de travail et à domicile.

Inventaires des ressources

(2) Le registre visé au paragraphe (1) peut porter sur :

Inventaires des ressources

    a) les méthodes propres à réaliser ou à améliorer l'alphabétisation;

    b) l'analyse des programmes d'alphabétisation;

    c) la désignation des personnes ou d'organismes qui fournissent du matériel, du personnel ou des services consultatifs en matière de mesures d'alphabétisation au Canada.

13. Le ministre encourage et favorise des activités d'alphabétisation tels des concours littéraires ou oratoires comme il favorise et encourage des activités sportives ou scientifiques.

Promotion de l'alphabéti-
sation

14. Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de toute province ou tout organisme qui en dépend ou avec quiconque des conventions sur la mise en oeuvre des objets de la présente loi.

Conventions

15. Après l'adoption du rapport visé à l'article 5, le ministre prépare chaque année un rapport, qu'il dépose à la Chambre des communes, portant sur les mesures entreprises en vertu de la présente loi, les résultats obtenus et comportant les recommandations du ministre sur les mesures nécessaires pour réaliser les objets de la présente loi.

Rapport annuel

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur