SOMMAIRE |
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Ce texte vise les personnes qui, n'étant pas citoyens canadiens, sont
au Canada à titre soit de réfugiés, d'immigrants ou de visiteurs et sont
déclarées coupables de certaines infractions. Le texte a pour objet
d'établir une présomption, savoir celle que les personnes déclarées
coupables de certaines catégories d'infractions, à l'exception des
infractions visées par la Loi sur les contraventions, sont réputées, selon
leur situation, avoir fait l'objet du processus d'enquête prévu à la Loi sur
l'immigration et d'une ordonnance de renvoi. Il écarte l'obligation de
procéder à une enquête dans ces cas.
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Une personne qui est résident permanent ou réfugié au sens de la
Convention est réputée avoir fait l'objet d'une ordonnance de renvoi si
elle est condamnée à au moins douze mois d'emprisonnement pour une
infraction à l'égard de laquelle les lois prévoient une peine maximale de
dix ans d'emprisonnement ou plus.
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Les autres personnes, qui ne sont ni résidents permanents ni réfugiés
au sens de la Convention, c'est-à-dire les visiteurs, sont réputées avoir
fait l'objet d'une ordonnance de renvoi si elles sont déclarées coupables
d'une infraction au Code criminel, d'un acte criminel en vertu d'une loi
fédérale ou d'une infraction à quelque loi fédérale pour laquelle une
personne peut être mise en accusation ou condamnée à une peine sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
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Si la déclaration de culpabilité est cassée en appel, l'ordonnance de
renvoi est réputée n'avoir jamais été prononcée. Cependant,
l'ordonnance de renvoi n'est pas elle-même susceptible d'appel à la
section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié.
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