1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-308 |
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Loi concernant les contenants de boisson
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les contenants de boisson.
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Titre abrégé
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DÉFINITION |
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2. Pour les fins de la présente loi,
« contenant » s'entend d'un contenant
composé en tout ou en partie de plastique, de
métal ou de verre, qui contient ou est destiné
à contenir une boisson destinée à être vendue.
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Définition de
contenant
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CONTENANTS RÉUTILISABLES |
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3. Il est interdit de vendre ou de mettre en
vente une boisson dans un contenant autre
qu'un contenant dont le retour est assujetti à
un versement d'une somme d'argent
conformément à l'article 4.
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Interdiction
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4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), tout vendeur au détail à qui est présenté un
contenant vide doit l'accepter et verser en
espèces à la personne qui le présente :
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Paiement
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(2) Nul vendeur au détail n'est tenu
d'accepter, selon le cas :
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Réserve
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(3) La présente loi ne s'applique pas dans
les cas où est exigé, en vertu d'une loi
provinciale ou territoriale, pour le retour des
contenants, une somme égale ou supérieure à
celle que prévoit le paragraphe (1).
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Réserve
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(4) La somme prévue au paragraphe (1) est
réduite de la somme exigée en vertu d'une loi
provinciale ou territoriale pour le retour des
contenants.
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Réserve
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5. (1) Les distributeurs, transformateurs et
fabricants récupèrent de chaque vendeur au
détail, sur demande de celui-ci, tous les
contenants vides pour boissons fabriqués,
transformés, vendus ou distribués par eux que
détient le vendeur au détail et lui remboursent
intégralement, pour chaque contenant
récupéré, le versement qu'il a fait au titre de
l'article 4.
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Récupération
des
contenants
par le
distributeur,
le transfor- mateur ou le fabricant
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(2) Le transformateur ou fabricant auquel
un distributeur retourne des contenants vides
lui rembourse intégralement le versement
qu'il a fait pour ces contenants au titre du
paragraphe (1).
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Rembourse- ment fait au distributeur
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INFRACTION ET PEINE |
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6. Quiconque contrevient à la présente loi
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars.
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Infraction et
peine
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