1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-299 |
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Loi de 1997 modifiant la Loi sur
l'assurance-emploi (cotisations et
Compte d'assurance-emploi)
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1996, ch. 23
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1. L'article 66 de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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66. Pour chaque année, la Commission fixe
le taux de cotisation qui, à son avis, permet le
mieux, au cours d'un cycle économique,
d'assurer un apport de revenus suffisant pour
couvrir les débits autorisés sur le Compte
d'assurance-emploi et maintenir une certaine
stabilité des taux.
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Fixation du
taux de
cotisation
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66.1 (1) Dans les six mois suivant l'entrée
en vigueur du présent article et à tous les deux
ans par la suite, la Commission tient au moins
une séance afin d'entendre les observations
des personnes intéressées au sujet de la
fixation passée ou future du taux de cotisation
par la Commission en vertu de l'article 66.
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Obligation de
tenir une
séance
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(2) Soixante jours avant le début de la
séance, la Commission fait publier dans la
Gazette du Canada et dans au moins cinq
journaux francophones importants et cinq
journaux anglophones importants un avis
comportant les éléments suivants :
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Avis de la
Commission
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(3) La Commission ne peut entendre les
observations des personnes intéressées à
moins d'avoir reçu, dans les cinquante-trois
jours suivant la date de publication de l'avis en
application du paragraphe (2), un avis
indiquant le nom et l'adresse des personnes
qui désirent présenter des observations.
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Avis à donner
à la
Commission
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 80.1, de ce qui
suit :
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80.2 Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi ou de toute autre loi, le ler
septembre de chaque année, le Compte
d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est
débité d'une somme égale au montant calculé
selon la formule suivante :
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Sommes
portées au
crédit du
Compte
d'assurance- emploi
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A - B
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où
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A représente le total des sommes versées au
Trésor ou obtenues par lui en application
de la présente loi pendant l'exercice
précédent;
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B représente le total des sommes utilisées
par le Trésor pour les fins de ses
obligations découlant de l'application de
la présente loi et créditées au Compte
d'assurance-emploi pendant l'exercice
précédent.
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 153.1, de ce qui
suit :
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PARTIE VIII.2 |
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RÈGLEMENTS |
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153.2 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, dans les trois mois suivant
l'entrée en vigueur du présent article, le
gouverneur en conseil prend les règlements
nécessaires :
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Règlements
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), un
règlement pris en vertu du paragraphe (1)
entre en vigueur trois mois après l'entrée en
vigueur du présent article.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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(3) L'entrée en vigueur de tout règlement
modifiant ou abrogeant un règlement pris par
le gouverneur en conseil en vertu du
paragraphe (1) est assujettie à l'approbation
de la Chambre des communes par résolution.
Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur
le jour suivant cette approbation.
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Approbation
de la
Chambre des
communes
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4. Les articles 1 et 2 entrent en vigueur
trois mois après la date de sanction de la
présente loi.
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Entrée en
vigueur
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