1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-299

Loi de 1997 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (cotisations et Compte d'assurance-emploi)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23

1. L'article 66 de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

66. Pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d'un cycle économique, d'assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les débits autorisés sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux.

Fixation du taux de cotisation

66.1 (1) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article et à tous les deux ans par la suite, la Commission tient au moins une séance afin d'entendre les observations des personnes intéressées au sujet de la fixation passée ou future du taux de cotisation par la Commission en vertu de l'article 66.

Obligation de tenir une séance

(2) Soixante jours avant le début de la séance, la Commission fait publier dans la Gazette du Canada et dans au moins cinq journaux francophones importants et cinq journaux anglophones importants un avis comportant les éléments suivants :

Avis de la Commission

    a) la mention que la Commission tiendra au moins une séance afin d'entendre les observations des personnes intéressées au sujet de la fixation passée ou future du taux de cotisation par la Commission en vertu de l'article 66;

    b) la date, l'heure et le lieu de chaque séance;

    c) une invitation aux personnes intéressées à présenter des observations à la Commission.

    d) la mention que la Commisssion n'entendra aucune observation des personnes intéressées à moins d'avoir reçu, dans les cinquante-trois jours suivant la publication de l'avis en application de ce paragraphe, un avis indiquant le nom et l'adresse des personnes qui désirent présenter des observations.

(3) La Commission ne peut entendre les observations des personnes intéressées à moins d'avoir reçu, dans les cinquante-trois jours suivant la date de publication de l'avis en application du paragraphe (2), un avis indiquant le nom et l'adresse des personnes qui désirent présenter des observations.

Avis à donner à la Commission

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 80.1, de ce qui suit :

80.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le ler septembre de chaque année, le Compte d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité d'une somme égale au montant calculé selon la formule suivante :

Sommes portées au crédit du Compte d'assurance-
emploi

A - B

A représente le total des sommes versées au Trésor ou obtenues par lui en application de la présente loi pendant l'exercice précédent;

B représente le total des sommes utilisées par le Trésor pour les fins de ses obligations découlant de l'application de la présente loi et créditées au Compte d'assurance-emploi pendant l'exercice précédent.

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 153.1, de ce qui suit :

PARTIE VIII.2

RÈGLEMENTS

153.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil prend les règlements nécessaires :

Règlements

    a) au fonctionnement des articles 1 et 2 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi;

    b) afin de modifier les articles de la présente loi pour les harmoniser avec les articles 1 et 2 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur des règlements

(3) L'entrée en vigueur de tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) est assujettie à l'approbation de la Chambre des communes par résolution. Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur le jour suivant cette approbation.

Approbation de la Chambre des communes

4. Les articles 1 et 2 entrent en vigueur trois mois après la date de sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur