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Le texte modifie l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion en
énonçant, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion,
qu'un câblodistributeur ne devrait pas, sauf dans les cas mentionnés à
cet article, exiger une somme d'argent d'une personne pour la
fourniture ou la vente d'un service non obligatoire de télévision payante
ou spécialisé, à moins que l'acheteur n'ait consenti expressément à
l'achat du service.
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L'article 5 de cette loi prévoit l'obligation du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de réglementer
et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion
en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion.
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