SOMMAIRE

Le texte modifie l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion en énonçant, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, qu'un câblodistributeur ne devrait pas, sauf dans les cas mentionnés à cet article, exiger une somme d'argent d'une personne pour la fourniture ou la vente d'un service non obligatoire de télévision payante ou spécialisé, à moins que l'acheteur n'ait consenti expressément à l'achat du service.

L'article 5 de cette loi prévoit l'obligation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion.