SOMMAIRE

Ce texte a pour objet de modifier la Loi sur l'accès à l'information. De nouvelles dispositions sont ajoutées pour viser la destruction et la falsification de documents. Une obligation de divulguer les renseignements concernant la destruction ou la falsification réelle ou appréhendée est créée. Cette obligation est assortie d'une immunité de poursuite et d'une protection contre les représailles au travail par l'employeur à l'égard des dénonciateurs. Trois nouvelles infractions criminelles concernent la destruction et la falsification et sont assorties d'une peine de prison.

De plus, afin d'inciter le responsable d'une institution fédérale à respecter les délais que la loi lui accorde pour répondre à une demande de communication de document, le Commissaire à l'information devra désormais créer une liste semestrielle comportant les noms des personnes qui ne respectent pas cette exigence législative. Cette liste sera déposée devant le Parlement qui la renverra pour étude au Comité permanent de la justice et des questions juridiques. Ce comité verra à convoquer les personnes fautives, à les questionner sur les raisons de ce retard et publiera cette liste deux fois par année. Également, une sanction administrative sera imposée à l'institution fédérale fautive qui se verra perdre la possibilité de percevoir les droits et d'invoquer certaines exceptions à la communication d'un document.

Ce texte prévoit aussi la mise en oeuvre des 17 recommandations faites par le Commissaire à l'information dans son rapport annuel de 1995-1996 et qui concernent la modification du régime applicable aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Ces documents ne seront désormais plus exclus de l'application de la loi. Une exception impérative a été créée aux fins d'une part, de permettre que certains documents confidentiels ne soient pas communiqués et, d'autre part, de permettre que les décisions quant au refus de communication soient susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif. Ces modifications tiennent compte de la réalité actuelle du système des dossiers du Cabinet, de la nécessité de protéger le secret entourant les délibérations du Cabinet, de l'obligation de prévoir certaines exceptions qui permettront que les documents qui ne sont pas susceptibles de révéler le contenu des délibérations du Conseil privé de la Reine pour le Canada soient communiqués. Une disposition prévoyant la communication de documents pour raison d'intérêt public et une autre limitant le pouvoir de délégation du Commissaire à l'information ont été ajoutées.

Finalement, différentes modifications ont été rendues nécessaires par ces changements et touchent entre autres les définitions, les infractions, le pouvoir réglementaire et la Loi sur les archives nationales du Canada.