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Ce texte a pour objet de modifier la Loi sur l'accès à l'information.
De nouvelles dispositions sont ajoutées pour viser la destruction et la
falsification de documents. Une obligation de divulguer les
renseignements concernant la destruction ou la falsification réelle ou
appréhendée est créée. Cette obligation est assortie d'une immunité de
poursuite et d'une protection contre les représailles au travail par
l'employeur à l'égard des dénonciateurs. Trois nouvelles infractions
criminelles concernent la destruction et la falsification et sont assorties
d'une peine de prison.
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De plus, afin d'inciter le responsable d'une institution fédérale à
respecter les délais que la loi lui accorde pour répondre à une demande
de communication de document, le Commissaire à l'information devra
désormais créer une liste semestrielle comportant les noms des
personnes qui ne respectent pas cette exigence législative. Cette liste
sera déposée devant le Parlement qui la renverra pour étude au Comité
permanent de la justice et des questions juridiques. Ce comité verra à
convoquer les personnes fautives, à les questionner sur les raisons de ce
retard et publiera cette liste deux fois par année. Également, une
sanction administrative sera imposée à l'institution fédérale fautive qui
se verra perdre la possibilité de percevoir les droits et d'invoquer
certaines exceptions à la communication d'un document.
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Ce texte prévoit aussi la mise en oeuvre des 17 recommandations
faites par le Commissaire à l'information dans son rapport annuel de
1995-1996 et qui concernent la modification du régime applicable aux
documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Ces documents ne seront désormais plus exclus de l'application de la
loi. Une exception impérative a été créée aux fins d'une part, de
permettre que certains documents confidentiels ne soient pas
communiqués et, d'autre part, de permettre que les décisions quant au
refus de communication soient susceptibles de recours indépendants du
pouvoir exécutif. Ces modifications tiennent compte de la réalité
actuelle du système des dossiers du Cabinet, de la nécessité de protéger
le secret entourant les délibérations du Cabinet, de l'obligation de
prévoir certaines exceptions qui permettront que les documents qui ne
sont pas susceptibles de révéler le contenu des délibérations du Conseil
privé de la Reine pour le Canada soient communiqués. Une disposition
prévoyant la communication de documents pour raison d'intérêt public
et une autre limitant le pouvoir de délégation du Commissaire à
l'information ont été ajoutées.
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Finalement, différentes modifications ont été rendues nécessaires
par ces changements et touchent entre autres les définitions, les
infractions, le pouvoir réglementaire et la Loi sur les archives
nationales du Canada.
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