DESTRUCTION OU FALSIFICATION DE DOCUMENTS |
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66.1 (1) Le responsable d'une institution
fédérale et les personnes qui agissent en son
nom ou sous son autorité, sont tenus de
divulguer au Commissaire à l'information et
à l'archiviste tout renseignement concernant
la destruction ou la falsification réelle ou
appréhendée de documents, y compris :
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Obligation de
divulguer les
renseigne- ments
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(2) Le paragraphe (1) s'applique qu'une
demande de communication de document ait
ou non été présentée en vertu de la présente
loi.
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(3) Après avoir obtenu les renseignements
visés au paragraphe (1), le Commissaire à
l'information :
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Examen,
enquête ou
dénonciation
par le
Commissaire
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(4) Compte tenu des adaptations
nécessaires, l'alinéa 30(1)f), les articles 32,
34, 35 et 36, les alinéas 37(1)a) et b), l'article
61, le sous-alinéa 63(1)a)(i), l'alinéa 63(1)b),
le paragraphe 63(2) et les articles 64, 65 et 66
s'appliquent aux enquêtes menées par le
Commissaire à l'information en vertu du
présent article.
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(5) Il est interdit à un employeur ou à une
personne en position d'autorité au sein de
l'institution fédérale, d'exercer ou de menacer
d'exercer quelque représaille que ce soit à
l'endroit de la personne qui a, selon le cas :
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Interdiction
pour
l'employeur
d'exercer des
représailles
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(6) Pour l'application du présent article, est
présumé exercer une représaille l'employeur
ou la personne en autorité au sein d'une
institution fédérale, qui congédie, déplace ou
modifie défavorablement les conditions de
travail d'un employé, dans les 12 mois qui
suivent la divulgation des renseignements
prévus au paragraphe (1).
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Présomption
de
représailles
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 67, de ce qui
suit :
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67.1 (1) Quiconque procède à la destruction
ou à la falsification d'un document est
coupable d'un acte criminel et est passible
d'un emprisonnement de cinq ans.
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Destruction
ou
falsification
de document
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(2) Quiconque ordonne de procéder à la
destruction ou à la falsification d'un
document est coupable d'un acte criminel et
est passible d'un emprisonnement de cinq ans.
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe
66.1(5) est coupable d'un acte criminel et est
passible d'un emprisonnement de cinq ans.
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17. L'article 69 de la même loi est abrogé.
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18. (1) L'alinéa 70(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. L'article 74 de la même loi devient le
paragraphe 74(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Nonobstant l'article 67.1 et toute autre
loi fédérale, le responsable d'une institution
fédérale et les personnes qui agissent en son
nom ou sous son autorité bénéficient de
l'immunité en matière civile ou pénale pour
avoir de bonne foi, selon le cas :
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Immunité
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20. (1) Le paragraphe 77(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) L'alinéa 77(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 77(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les Archives nationales du Canada |
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L.R., ch. 1
(3e suppl.)
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21. Le paragraphe 4(4) de la Loi sur les
archives nationales du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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(4) L'archiviste ne peut donner accès aux
documents confidentiels du Conseil privé de
la Reine pour le Canada qu'en conformité
avec l'article 23.1 de la Loi sur l'accès à
l'information .
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Restriction à
l'accés aux
documents
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22. Le paragraphe 5(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'archiviste n'a accès aux documents
auxquels le paragraphe 23.1(1) de la Loi sur
l'accès à l'information s'applique qu'avec
l'autorisation du greffier du Conseil privé et
aux documents d'une institution fédérale qui
contiennent des renseignements dont la
communication est restreinte en vertu d'une
disposition figurant à l'annexe II de la même
loi, qu'avec l'autorisation du responsable de
l'institution fédérale en cause.
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Exception
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23. La présente loi entre en vigueur
soixante jours après sa sanction royale.
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Entrée en
vigueur
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