SOMMAIRE

Ce texte édicte une durée de validité de cinq ans de toutes les dispositions législatives sur le contrôle des armes à feu, sauf celles portant sur l'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel, à moins que pour chaque disposition, le vérificateur général n'ait fait rapport que la disposition a été efficace et fructueuse à augmenter la sécurité publique et à réduire la perpétration d'infractions violentes comportant l'usage d'armes à feu. Le rapport doit être examiné par un comité représentant de nombreux intérêts différents, et le rapport du comité doit ensuite être présenté et agri par la Chambre des communes.

La fin de validité d'une disposition peut être reportée pour permettre au Parlement d'adopter des modifications législatives qui rendent possible la fin de validité des dispositions relatives au contrôle des armes à feu sans toucher aux dispositions de cette loi qui ne portent pas sur le contrôle des armes à feu et qui continuent d'être en vigueur.