SOMMAIRE

Ce texte a pour objet de pourvoir à ce que la pension de retraite versée à un ancien sénateur ou à un ancien député fédéral, à son conjoint ou à son enfant soit réduite à compter de l'année 1998, du même montant que celui qui serait récupéré sur la pension de sécurité de la vieillesse en raison d'autres revenus perçus par l'ancien parlementaire personnellement ou à titre de revenu familial à compter de l'année 1998.

La réduction de la pension de l'ancien parlementaire s'appliquerait que celui-ci reçoive ou pas la pension de sécurité de la vieillesse. Toutefois, le montant de la réduction serait calculé comme s'il s'agissait d'une récupération sur la pension de sécurité de vieillesse.