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Ce texte a pour objet de pourvoir à ce que la pension de retraite
versée à un ancien sénateur ou à un ancien député fédéral, à son conjoint
ou à son enfant soit réduite à compter de l'année 1998, du même
montant que celui qui serait récupéré sur la pension de sécurité de la
vieillesse en raison d'autres revenus perçus par l'ancien parlementaire
personnellement ou à titre de revenu familial à compter de l'année
1998.
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La réduction de la pension de l'ancien parlementaire s'appliquerait
que celui-ci reçoive ou pas la pension de sécurité de la vieillesse.
Toutefois, le montant de la réduction serait calculé comme s'il s'agissait
d'une récupération sur la pension de sécurité de vieillesse.
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