1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre Des Communes Du Canada

PROJET DE LOI C-265

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi électorale du Canada (changement d'appartenance politique)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des commues du Canada, édicte:

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

1. Les intertitres précédant l'article 21 de la Loi sur le Parlement du Canada sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. P-1; L.R., ch. 31, 42 (1er suppl.);
ch. 38 (2e suppl.); ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13, 28; 1994, ch. 18; 1996, ch. 16, 35

PARTIE III

CHAMBRE DES COMMUNES

SECTION A

ÉLIGIBILITÉ, DÉMISSION, VACANCE ET CHANGEMENT D'APPARTENANCE POLITIQUE

Candidatures multiples

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

CHANGEMENT D'APPARTENANCE POLITIQUE

21.1 (1) Le siège d'un député à la Chambre des communes devient vacant et un bref d'élection est émis en vue de pourvoir à cette vacance lorsque:

Changement d'apparte-
nance politique

    a) le député démissionne du parti politique sous l'étiquette duquel il a été élu;

    b) le député n'a été élu sous l'étiquette d'aucun parti politique et déclare devant la Chambre des communes qu'il devient membre d'un parti politique.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), «parti politique» s'entend d'un parti enregistré au sens de la Loi électorale du Canada.

Définition de «parti politique»

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

3. Le paragraphe 79(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R. ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35

79. (1) Le gouverneur en conseil fixe le jour où doit avoir lieu le scrutin à toute élection, et ce jour doit être mentionné dans le bref d'élection. Toutefois, une élection qui doit avoir lieu à la suite d'une vacance survenue dans les circonstances visées au paragraphe 21.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada doit être tenue dans les quatre-vingt-dix jours de la vacance.

Jour du scrutin