1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre Des Communes Du Canada
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PROJET DE LOI C-265 |
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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du
Canada et la Loi électorale du Canada
(changement d'appartenance politique)
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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1. Les intertitres précédant l'article 21 de
la Loi sur le Parlement du Canada sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. P-1;
L.R., ch. 31,
42 (1er
suppl.); ch. 38 (2e suppl.); ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13, 28; 1994, ch. 18; 1996, ch. 16, 35
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PARTIE III |
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CHAMBRE DES COMMUNES |
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SECTION A |
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ÉLIGIBILITÉ, DÉMISSION, VACANCE ET CHANGEMENT D'APPARTENANCE POLITIQUE |
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Candidatures multiples
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
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CHANGEMENT D'APPARTENANCE POLITIQUE |
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21.1 (1) Le siège d'un député à la Chambre
des communes devient vacant et un bref
d'élection est émis en vue de pourvoir à cette
vacance lorsque:
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Changement
d'apparte- nance politique
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
«parti politique» s'entend d'un parti
enregistré au sens de la Loi électorale du
Canada.
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Définition de
«parti
politique»
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LOI ÉLECTORALE DU CANADA |
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3. Le paragraphe 79(1) de la Loi
électorale du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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L.R. ch. E-2;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.); 1989,
ch. 28; 1990,
ch. 16, 17;
1991, ch. 11,
47; 1992, ch.
1, 21, 51;
1993, ch. 19,
28; 1994, ch.
26; 1995, ch.
5; 1996, ch.
26, 35
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79. (1) Le gouverneur en conseil fixe le jour
où doit avoir lieu le scrutin à toute élection, et
ce jour doit être mentionné dans le bref
d'élection. Toutefois, une élection qui doit
avoir lieu à la suite d'une vacance survenue
dans les circonstances visées au paragraphe
21.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada
doit être tenue dans les quatre-vingt-dix jours
de la vacance.
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Jour du
scrutin
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