SOMMAIRE

Ce texte modifie la Loi sur l'accès à l'information afin de mieux définir les documents détenus par le gouvernement qui doivent être communiqués et de prévoir des peines plus sévères pour ceux qui tentent volontairement de contourner l'intention de la loi.

Ce texte

    a) change le nom de la loi en Loi sur la transparence du gouvernement en application du grand principe selon lequel le gouvernement devrait fournir toute l'information qu'il peut raisonnablement fournir pour permettre au public d'évaluer sa gestion et de s'assurer que l'action du gouvernement est toujours conforme à la Charte canadienne des droits et libertés;

    b) prévoit l'accès automatique à tout document officiel de plus de trente ans sauf s'il en est expressément exempté pour des motifs de sécurité nationale, de sécurité publique ou d'obligations internationales;

    c) établit le principe selon lequel les documents doivent être communiqués sans qu'il y ait d'obstacle injustifié en termes de temps et de coût et permet aux institutions fédérales de les communiquer gratuitement aux usagers qui en font la demande dans l'intérêt du public ou, inversement, de faire payer aux usagers qui en font la demande pour leur propre avantage le coût de production des documents majoré de dix pour cent;

    d) érige en acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans ou d'une amende de dix mille dollars, ou de l'une et l'autre, le fait de ne pas conserver les documents requis ou de les dissimuler ou les détruire délibérément;

    e) soumet les documents de la Chambre des communes et du Sénat à l'application de la présente loi;

    f) précise les documents du Cabinet qui doivent ou non être communiqués;

    g) autorise le premier ministre à communiquer tout document d'un cabinet précédent s'il juge qu'il est dans l'intérêt public de le faire;

    h) facilite l'accès du public aux documents officiels concernant des contrats passés avec des tiers, des sondages d'opinion publique et des sociétés d'État et leurs filiales.