1e session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-256

Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires (procédure d'annulation des textes réglementaires)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. S-22; L.R., ch. 31 (1 er suppl.); ch. 31, 51 (4 e suppl.), 1993, ch. 28, 34

1. La Loi sur les textes réglementaires est modifiée par l'adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

PROCÉDURE D'ANNULATION DE LA LÉGISLATION DÉLÉGUÉE

19.1 (1) Le comité visé à l'article 19 peut présenter à la Chambre des communes un rapport comportant une seule résolution qui, si le rapport est adopté, constituera un ordre de la Chambre d'abroger tout ou partie du texte réglementaire référé au comité en vertu de l'article 19, si un ministre ou le gouverneur en conseil a le pouvoir d'abroger ce texte réglementaire.

Résolution portant abrogation d'un texte réglemen-
taire

(2) La Chambre des communes ne reçoit pas plus d'un rapport au cours de la même séance.uf

Un seul rapport par séance

(3) Lors de la présentation d'un rapport conformément au paragraphe (1), le député qui le présente doit déclarer que le rapport contient une proposition visée au paragraphe (1), mentionner le texte réglementaire ou la partie de tel texte visée faisant l'objet du rapport et indiquer que le texte pertinent ou la partie de tel texte visée figure dans le rapport.

Teneur du rapport

(4) La résolution visée au paragraphe (1) est réputée adoptée par la Chambre des communes le quinzième jour de séance suivant le dépôt du rapport qui comporte la résolution, à moins qu'avant ce moment, une motion tendant au rejet de la résolution par la Chambre n'ait été déposée, par un ministre de Sa Majesté, auprès du président de la Chambre des communes pour considération par cette dernière.

Présomption d'adoption

(5) Lorsqu'une motion a été déposée pour considération par la Chambre des communes conformément au paragraphe (4), la Chambre se réunit à treize heures le mercredi suivant, et à l'ordre des travaux figure alors la prise en considération de cette motion.

Moment du débat

(6) Le débat sur une motion étudiée en vertu du paragraphe (5) dure au maximum une heure et, à la fin du débat ou à l'expiration de l'heure, le président de la Chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion.

Débat

(7) Aucun député ne peut prendre la parole plus d'une fois ni durant plus de dix minutes, au cours du débat sur la motion étudiée conformément au paragraphe (5).

Durée des discours

(8) Si plus d'une motion est présentée en vertu du paragraphe (4), la Chambre les aborde selon un ordre de prise en considération établi à la demande d'un ministre de Sa Majesté. Toutefois, toutes les motions de ce genre sont groupées pour les fins du débat.

Plusieurs motions

(9) Lorsqu'une résolution est réputée adoptée par la Chambre des communes conformément au paragraphe (4), le texte réglementaire visé par la résolution ou la partie de tel texte ainsi visée est réputé abrogé le trentième jour suivant celui de l'adoption réputée de la résolution.

Présomption d'abrogation

(10) Lorsqu'une résolution visée au paragraphe (4) est étudiée par la Chambre des communes mais n'est pas adoptée, le texte réglementaire ou la partie du texte visée par la motion est réputé révoqué le trentième jour suivant celui de l'étude de la résolution par la Chambre.

Présomption d'abrogation