1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-253

Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information (divulgation des résultats des sondages d'opinion)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-1; L.R., ch. 22, 27, 28, 33, 44, 46 (1er suppl.), ch. 1, 8, 19, 36 (2e suppl.), ch. 1, 3, 12, 17, 18, 20, 24, 28, 33 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 16, 21, 28, 31, 32, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 2, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 34, 36, 37; 1993, ch. 1, 2, 3, 27, 28, 31, 34, 38; 1994, ch. 10, 26, 31, 38, 40, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 28, 29, 41, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16; 1997, ch. 6, 9, 20, 23

1. La Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

Résultats des sondages d'opinion

5.1 (1) Le ministère, la direction, le bureau, le conseil, la commission, l'office, le service, la personne morale ou tout autre organisme constitué par une loi du Parlement ou conformément à celle-ci, ou par une proclamation, un décret ou tout autre texte pris par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, qui fait faire un sondage d'opinion, avise sans délai le président de la Chambre des communes de ce fait.

Avis de sondage d'opinion

(2) Tout ministère ou organisme visé au paragraphe (1) établit sans délai, pour présentation au président de la Chambre des communes, un rapport sur les résultats de tout sondage d'opinion qu'il a fait faire. Le rapport indique notamment :

Rapport des résultats

    a) les questions sur lesquelles porte le sondage;

    b) les questions posées et un sommaire des réponses données;

    c) la période durant laquelle le sondage a été effectué;

    d) le nom de la personne ou de la firme chargée d'effectuer le sondage;

    e) le coût du sondage.

(3) Le président de la Chambre des communes dépose le rapport établi en vertu du paragraphe (2) devant la Chambre des communes dans les quinze jours suivant l'achèvement du sondage d'opinion, ou, si la Chambre ne siège pas, - dans ce même délai - dépose le rapport auprès du Commissaire à l'information et le fait publier dans la Gazette du Canada, et le dépose devant la Chambre des communes dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de cette Chambre.

Dépôt du rapport

(4) Pour l'application du présent article, « sondage d'opinion » s'entend de toute activité visant à obtenir, grâce à des techniques d'échantillonnage, l'opinion ou le point de vue des Canadiens sur des questions de politique. Y sont assimilées toutes les formes de recherche quantitative ou qualitative menée auprès du public à l'aide d'un questionnaire prédéterminé ou d'une entrevue structurée.

Définition de « sondage d'opinion »