1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-252 |
|
|
Loi modifiant le Code criminel (révision
judiciaire)
|
|
|
|
|
L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
|
1. Les articles 745.6, 745.61, 745.62,
745.63 et 745.64 du Code criminel sont
abrogés.
|
|
|
2. Le passage de l'article 746 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
746. Pour l'application des articles 745,
745.1, 745.4 et 745.5, est incluse dans le
calcul de la période d'emprisonnement purgée
toute période de temps passée sous garde entre
la date d'arrestation et de mise sous garde pour
l'infraction pour laquelle la personne a été
condamnée et celle, dans le cas d'une
condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité :
|
|
Détention
sous garde
|
INAPPLICATION DE LA DÉCLARATION CANADIENNE DES DROITS ET DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS |
|
|
3. Les articles 1, 5, 6, 7 et 8 s'appliquent
par dérogation à la Déclaration canadienne
des droits.
|
|
Inapplication
de la
Déclaration
canadienne
des droits
|
4. Les articles 1, 5, 6, 7 et 8 s'appliquent
par dérogation aux articles 7 à 15 de la
Charte canadienne des droits et libertés.
|
|
Inapplication
de la Charte
canadienne
des droits et
libertés
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
|
|
5. Nul ne peut présenter, après l'entrée en
vigueur de l'article premier, une demande
de révision judiciaire en vertu de l'article
745.6 du Code criminel, dans sa version
immédiatement antérieure à l'entrée en
vigueur de l'article premier, même s'il avait
ce droit en vertu de cet article ou a pu
l'acquérir par la suite.
|
|
|
6. La demande de révision judiciaire
présentée en vertu de l'article 745.6 du
Code criminel, dans sa version
immédiatement antérieure à l'entrée en
vigueur de l'article premier, qui n'a pas
encore été jugée lors de l'entrée en vigueur
de cet article, n'est pas jugée après l'entrée
en vigueur de l'article premier.
|
|
|
7. Nul ne peut, après l'entrée en vigueur
de l'article premier, interjeter appel à la
cour d'appel en vertu de l'article 745.62 du
Code criminel, selon la version de cet article
immédiatement antérieure à l'entrée en
vigueur de l'article premier, d'une décision
relative à une demande de révision
judiciaire, même s'il avait ce droit en vertu
de cet article ou a pu l'acquérir par la suite.
|
|
|
8. L'appel interjeté à la cour d'appel en
vertu de l'article 745.62 du Code criminel,
selon la version de cet article
immédiatement antérieure à l'entrée en
vigueur de l'article premier, d'une décision
relative à une demande de révision
judiciaire, qui n'a pas encore été jugé lors
de l'entrée en vigueur de l'article premier,
n'est pas jugé après l'entrée en vigueur de
l'article premier.
|
|
|