1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-251 |
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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le
système correctionnel et la mise en
liberté sous condition (peines
consécutives)
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CODE CRIMINEL |
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1. L'article 271 du Code criminel est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
la peine imposée à une personne pour une
infraction prévue au paragraphe (1) est purgée
consécutivement à toute peine imposée pour
une infraction prévue à ce paragraphe ou aux
articles 272 ou 273 qu'elle purge à ce
moment-là, sauf si le juge qui la prononce est
convaincu que le fait de la purger
consécutivement ne serait pas conforme aux
principes de détermination de la peine prévus
aux articles 718 à 718.2 du Code criminel,
auquel cas il peut ordonner que la peine soit
purgée concurremment.
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Peines
consécutives
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(3) Pour décider s'il y a lieu de rendre une
ordonnance visée au paragraphe (2), le
tribunal tient compte des facteurs suivants :
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Facteurs
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(4) Le tribunal donne oralement et par écrit
les motifs de toute ordonnance rendue aux
termes du paragraphe (3).
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Motifs
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LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION |
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2. L'article 120 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition est modifié par adjonction, après
le paragraphe (2), de ce qui suit :
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1992, ch. 20;
1993, ch. 34;
1995, ch. 22,
39, 42; 1996,
ch. 19; 1997,
ch. 17; 1998,
ch. 35
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(2.1) Dans le cas de la personne condamnée
à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre
au premier ou au deuxième degré, le temps
d'épreuve est, sous réserve du paragraphe
(2.2), celui prévu à l'article 745 ou 745.1 du
Code criminel, plus le tiers, jusqu'à
concurrence de sept ans, de toute autre peine
imposée pour une autre infraction basée sur
les mêmes faits et de toute autre sentence
qu'elle purge à ce moment-là.
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Peines
consécutives
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(2.2) Sous réserve des paragraphes (2.3),
(2.4) et (2.5), lorsque le juge condamne une
personne à l'emprisonnement à perpétuité
pour meurtre au premier ou au deuxième
degré et qu'elle purge, au moment de
l'imposition de la peine, une peine
d'emprisonnement à perpétuité pour un autre
meurtre au premier ou au deuxième degré, le
juge peut ordonner que la personne purge, en
plus du temps d'épreuve prévu à l'article 745
ou 745.1 du Code criminel pour l'autre
meurtre, ou du temps d'épreuve qui lui reste à
purger, selon le cas, un temps d'épreuve
supplémentaire d'au plus vingt-cinq ans pour
le meurtre mentionné en premier lieu.
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Meurtre :
récidive
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(2.3) Tout temps d'épreuve supplémentaire
auquel est assujettie une personne aux termes
du paragraphe (2.2) est purgé
consécutivement à l'autre temps d'épreuve.
Toutefois, le temps d'épreuve total ne peut en
aucun cas dépasser cinquante ans.
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Temps
d'épreuve
maximal
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(2.4) Pour décider s'il y a lieu d'ordonner un
temps d'épreuve supplémentaire aux termes
du paragraphe (2.2) et fixer la durée de
celui-ci, le juge qui prononce la peine
détermine si le temps d'épreuve total serait
suffisant pour bien dénoncer le meurtre et
reconnaître le tort causé à la victime.
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Facteurs
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(2.5) Si le tribunal ne rend pas
d'ordonnance aux termes du paragraphe (2.3),
il en donne la justification oralement et par
écrit.
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Motifs
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