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Ce texte prévoit l'imposition de sentences consécutives pour
l'auteur d'une agression sexuelle qui a commis une autre infraction
basée sur les mêmes faits ou qui purge à ce moment-là une autre
sentence.
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Le texte prévoit également que la personne condamnée à
l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au
deuxième degré n'est pas admissible à la libération conditionnelle avant
d'avoir purgé, en plus du temps d'épreuve prévu pour le meurtre, le
tiers - jusqu'à concurrence de sept ans - de la peine prévue pour une
autre infraction basée sur les mêmes faits ou de la peine qu'elle purge
déjà. Dans le cas de récidive de meurtre, le temps d'épreuve
s'additionne pour chaque meurtre.
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