1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-251

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (peines consécutives)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. L'article 271 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) La sentence imposée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre sentence qu'elle purge à ce moment-là.

Peines consécutives

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

1992, ch. 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 22, 39, 42; 1996, ch. 19; 1997, ch. 17

2. L'article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Dans le cas de la personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré, le temps d'épreuve est, sous réserve du paragraphe (2.2), celui prévu à l'article 745 ou 745.1 du Code criminel, plus le tiers, jusqu'à concurrence de sept ans, de toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits et de toute autre sentence qu'elle purge à ce moment-là.

Peines consécutives

(2.2) Dans le cas de la personne qui est condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré après avoir déjà été condamnée à une telle peine pour un autre meurtre au premier ou au deuxième degré qui n'est pas basé sur les mêmes faits, le temps d'épreuve prévu à l'article 745 ou 745.1 du Code criminel s'ajoute au temps d'épreuve prévu à cet article pour l'autre meurtre.

Meurtre : récidive