(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux
services postaux ou de messageries ni à leurs
employés.
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Exception
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33.7 Commet une infraction quiconque :
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Infractions
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33.8 (1) Il n'y a pas de nombre maximum
d'exemplaires d'une pétition.
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Nombre
d'exemplaire
s
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(2) Tous les exemplaires d'une pétition en
deviennent l'original après qu'ils ont été
transmis au greffier.
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Original
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33.9 (1) Après avoir reçu la totalité de la
pétition, le greffier fait procéder à la
vérification de la validité d'un échantillon
aléatoire de signatures de la pétition et des
autres renseignements qui y sont portés et
annonce publiquement le résultat de cette
vérification.
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Vérification
de la validité
des
signatures
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(2) Le greffier refuse de faire inscrire la
question référendaire relative à la pétition au
bulletin de vote, si après avoir procédé à la
vérification d'au moins cinq mille signatures
choisies au hasard, il constate :
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Condition de
validité
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(3) Si le greffier ne fait pas procéder à la
vérification prévue au paragraphe (1) et n'en
annonce pas les résultats dans les soixante
jours suivant la réception par lui de la pétition,
la pétition est réputée comporter le nombre
exigé de signatures valides et être correcte
quant aux autres renseignements.
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Absence de
vérification
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(4) Après avoir attesté qu'une pétition
comporte plus du nombre exigé de signatures
en vertu du paragraphe 3(1.2), le greffier
délivre un bref conditionnel attestant que les
conditions du paragraphe 3(1.2) ou 3(1.4),
selon le cas, sont remplies et qu'il y aura
référendum sur la question posée en vertu de
la pétition, sous réserve que cette question
satisfasse aux autres exigences de la présente
loi.
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Délivrance
d'un bref
conditionnel
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(5) Le greffier peut délivrer les ordres
nécessaires à l'exécution des obligations que
le présent article lui impose, sauf que ces
ordres ne peuvent porter atteinte à la faculté
d'un électeur de présenter une pétition en
vertu de la présente loi.
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Ordres
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21. Le passage du paragraphe 34(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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34. (1) Quiconque contrevient au
paragraphe 10(2), 16(4), 18(4), 20(1), 32(4),
33.2(1) ou à l'article 33.8 commet une
infraction et encourt sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction
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22. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 38, de ce qui
suit :
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RÉFÉRENDUM TENU EN MÊME TEMPS QU'UNE ÉLECTION |
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38.1 Lorsqu'un référendum a lieu en même
temps qu'une élection générale ou partielle,
les bulletins de vote du référendum sont placés
par les électeurs dans une boîte de scrutin
distincte de celle servant pour les bulletins de
vote de l'élection.
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Boîte de
scrutin
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38.2 (1) Lorsqu'un référendum a lieu en
même temps qu'une élection générale ou
partielle, les questions référendaires sont
inscrites sur un bulletin de vote distinct du
bulletin de vote servant à l'élection.
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Bulletin de
vote distinct
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(2) S'il y a plus d'une question référendaire
à inscrire au bulletin de vote, l'ordre
d'inscription des questions est le suivant :
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Ordre des
questions
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(3) Le bulletin de vote est dans la forme
prescrite et comporte un talon et une souche
avec ligne perforée entre le bulletin de vote et
le talon et entre le talon et la souche.
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Forme du
bulletin de
vote
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23. L'article 42 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Aucune modification ne peut être
apportée à la présente loi si elle n'a d'abord été
soumise à l'approbation des électeurs par
référendum et approuvée conformément à la
présente loi.
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Modification
s à la présente
loi
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24. Il est interdit de délivrer un bref ou
d'enregistrer un comité de pétitionnaires
pendant les trois mois suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi à moins que le
greffier n'ait fait publier, avant l'expiration
de ces trois mois, un avis dans la Gazette du
Canada mentionnant que les préparatifs
nécessaires à la mise en application de la
présente loi ont été faits.
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Délai initial
après l'entrée
en vigueur de
la loi
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