CONSEIL D'EXAMEN SUR LES RÉFÉRENDUMS |
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6.1 (1) Est constitué un conseil appelé
Conseil d'examen sur les référendums,
composé de trois juges de la Cour fédérale
désignés par le juge en chef de cette cour.
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Création du
Conseil
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(2) Le juge en chef nomme l'un des trois
juges membres du conseil à titre de président
de celui-ci.
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Désignation
du président
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(3) En cas de démission ou de décès d'un
membre du conseil ou si l'un d'eux devient
incapable d'agir, le juge en chef de la Cour
fédérale désigne un autre juge de cette cour
pour remplacer le juge qui est décédé, a
démissionné ou est devenu incapable d'agir.
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Incapacité
d'agir
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6.2 Le Conseil a compétence exclusive de
connaître toutes les procédures judiciaires
relatives à la présente loi.
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Compétence
du Conseil
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6.3 La décision du Conseil est définitive.
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Décision
définitive
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6.4 (1) Toute proposition de modification
constitutionnelle et toute proposition
législative formulée en vertu de la présente loi
et certifiée par le greffier, après consultation
du directeur des élections afin d'établir
qu'elle comporte au moins le nombre requis
de signatures est déférée au Conseil qui doit
déterminer :
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Renvoi au
Conseil
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(2) Le Conseil est tenu de rendre une
décision sur une question qui lui est soumise
dans les trente jours de la date à laquelle il en
est saisi.
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Délai de la
décision
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(3) Si le Conseil ne rend pas de décision
dans le délai de trente jours de la date à
laquelle il a été saisi de la question, pour ce qui
concerne la composition du bulletin de vote,
l'objet du référendum est réputé :
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Absence de
décision
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6.5 Les décisions du Conseil sont rendues
par écrit et publiées dès qu'elles sont rendues.
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Les décisions
sont publiées
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6.6 Le président du Conseil peut retenir, à
titre temporaire, les services de toute personne
qu'il estime nécessaire pour assister le Conseil
dans l'exécution de ses fonctions.
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Personnel
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RECOMMANDATION ROYALE |
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6.7 Si le Conseil d'examen sur les
référendums arrive à la conclusion qu'un
projet de loi proposé en vertu d'une pétition
comporte l'affectation de revenus publics, de
taxes ou d'impôt, le gouverneur en conseil
doit demander au gouverneur général, avant la
tenue du référendum, de recommander le
projet de loi par un message à la Chambre des
communes conformément aux articles 54 et
55 de la Loi constitutionnelle de 1867.
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Recomman- dation royale nécessaire pour les lois financières
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12. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Tout le temps pendant lequel un
bureau de scrutin est ouvert, nulle autre
personne que celles ci-après mentionnées ne
peut se trouver dans la pièce dans laquelle le
scrutin se déroule au delà du temps nécessaire
pour voter; cette interdiction ne s'applique
pas :
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Personnes
autorisées à
se trouver
dans un
bureau de
scrutin
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(2) Dès son arrivée à un bureau de scrutin,
l'agent d'un comité-parapluie enregistré
présente au scrutateur sa lettre de nomination
qui doit être en la forme prescrite par le
directeur général des élections.
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Présentation
de sa lettre de
nomination
par l'agent
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(3) Après son arrivée au bureau de scrutin,
tout agent de comité-parapluie prête serment,
selon la formule prescrite, de ne pas révéler en
faveur de quelle option les électeurs qui ont
marqué leur bulletin en sa présence ont voté.
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Serment de
secret
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(4) Un comité-parapluie ou son agent
officiel peut nommer autant d'agents que le
comité ou son agent officiel estime
nécessaires pour chaque bureau de scrutin,
sauf qu'il ne peut y avoir plus d'un agent ou
d'un agent général à la fois au bureau de
scrutin.
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Nomination
des agents
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(5) L'agent d'un comité enregistré peut
s'absenter d'un bureau de scrutin et y revenir
pendant tout le temps que le bureau est ouvert
sans être à chaque fois tenu de présenter son
titre de nomination ou de prêter le serment de
secret visé au paragraphe (3).
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Absence du
bureau de
scrutin
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(6) Pendant les heures d'ouverture du
bureau de scrutin, un agent d'un
comité-parapluie enregistré :
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Examen du
cahier de
scrutin et
transmission
de renseigne- ments
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
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11.1 (1) Les agents d'un comité-parapluie
enregistré présent au bureau de scrutin une
demi-heure avant l'ouverture du bureau
peuvent faire compter, en leur présence, les
bulletins de vote avant l'heure prévue de
l'ouverture du bureau et inspecter les bulletins
de vote et les autres papiers, formules ou
documents ayant trait au bureau de scrutin,
mais il ne peuvent ainsi retarder l'heure
d'ouverture du bureau de scrutin.
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Décompte
des bulletins
de vote
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(2) L'absence d'un agent d'un
comité-parapluie enregistré n'a pas pour effet
d'invalider ce qui a été fait ou ne l'a pas été en
vertu de la présente loi si l'acte ou l'omission
est autrement valide. Toute disposition de la
présente loi exigeant ou permettant
l'accomplissement ou l'omission d'un acte en
présence des agents des comités est réputée
vouloir dire en présence des agents des
comités autorisés à être présents et qui étaient
alors présents.
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Présence des
agents
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 12, de ce qui
suit :
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12.1 Un référendum n'est pas nul pour les
causes suivantes, s'il appert au juge que le
référendum a généralement été tenu
conformément aux principes énoncés dans la
présente loi et que l'inobservance n'a pas eu
d'effet sur les résultats du référendum :
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Conséquen- ces du non respect de la présente loi
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15. Le paragraphe 13(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) L'enregistrement d'un comité de
campagne référendaire pour une question
référendaire n'est valide que pour les fins de
cette question référendaire.
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Portée de
l'enregis- trement
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13, de ce qui
suit :
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COMITÉS-PARAPLUIES DE CAMPAGNES RÉFÉRENDAIRES |
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13.1 Le comité-parapluie d'une campagne
référendaire peut :
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Pouvoir des
comités- parapluies de campagnes référendaires
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13.2 Si une pétition comportant une
proposition de mesure législative ou une
proposition de modification constitutionnelle
recueille le nombre requis de signatures, le
directeur général des élections nomme, entre
trois et vingt électeurs, lesquels constituent le
comité-parapluie provisoire de la campagne
référendaire pour ceux qui favorisent la
proposition et entre trois et vingt électeurs,
lesquels constituent le comité-parapluie de la
campagne référendaire pour ceux qui
s'opposent à la proposition.
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Constitution
des comités
de
campagnes
référendaires
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13.3 (1) Lorsqu'un comité de pétitionnaires
a parrainé une pétition en faveur d'une
proposition faisant l'objet d'un référendum, le
directeur général des élections nomme les
personnes désignées par écrit par le comité à
titre de membres du comité-parapluie
provisoire de la campagne référendaire
favorisant la proposition.
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Comités
enregistrés de
pétitionnaires
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(2) En l'absence de proposition d'électeurs
au directeur général des élections, ce dernier
nomme les membres du comité de
pétitionnaires.
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Absence de
proposition
d'électeurs
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13.4 (1) Le directeur général des élections
convoque, dès qu'il le peut, la première
réunion des comités-parapluies provisoires de
la campagne référendaire.
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Première
réunion
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(2) À sa première réunion, le
comité-parapluie provisoire adopte un
règlement intérieur déterminant son
fonctionnement, la création et l'agrément des
subdivisions de circonscriptions du comité.
Le comité désigne aussi l'un de ses membres
comme président.
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Règlement
intérieur et
présidence
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13.5 (1) Le règlement intérieur d'un
comité-parapluie de campagne référendaire
en détermine le fonctionnement et régit ses
délibérations, il détermine le nom sous lequel
le comité est connu.
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Création,
nom et
fonctionne- ment du comité
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(2) Le règlement entre en vigueur dès que le
directeur général des élections reçoit copie de
la résolution signée par une majorité des
membres du comité.
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Entrée en
vigueur
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17. L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui
suit :
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18. L'alinéa 15(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. L'article 31 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Dès que possible après l'émission d'un
bref référendaire, le directeur général des
élections publie, en la forme prescrite par lui,
un cahier des électeurs comportant
notamment :
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Cahier
explicatif
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(4) Le texte des énoncés visés aux alinéas
3e) et f) sont préparés par les
comités-parapluies de la campagne
référendaire pertinents.
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Cahier
explicatif
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 33, de ce qui
suit :
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33.1 Toute personne habile à voter à une
élection générale en vertu de la Loi électorale
du Canada peut être à l'origine d'une pétition
soumise au greffier en vue d'un référendum
sur l'avis des électeurs relativement à une
proposition législative ou une modification à
la Constitution du Canada en vertu du
paragraphe 38(1) ou de l'article 41, 42, 43 ou
44 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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Qui peut
proposer une
pétition
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33.2 (1) Toute personne qui présente une
pétition à un électeur pour la lui faire signer
doit lui produire l'énoncé complet de la
pétition et un texte d'au plus cent mots qui
énonce fidèlement l'objet de la pétition.
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Énoncés à
produire avec
la pétition
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(2) Toute pétition doit comporter,
clairement visible, l'énoncé suivant :
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Texte
obligatoire
sur la pétition
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33.3 Une pétition peut être en anglais ou en
français ou dans les deux langues officielles.
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Langue de la
pétition
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33.4 À la pétition produite auprès du
greffier est jointe une déclaration solennelle
signée par les pétitionnaires, énonçant les
nom, adresse et code postal de chacun de ces
derniers, la date à laquelle chacun a signé la
pétition et comportant le libellé de la question
à soumettre aux électeurs.
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Déclaration à
produire au
greffier avec
la pétition
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33.5 La signature apposée par une personne
à une pétition demandant la tenue d'un
référendum n'est pas valide si elle porte une
date antérieure à dix-huit mois avant la date à
laquelle la pétition est produite en vertu de
l'article 33.4.
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Délai de
validité des
signatures
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33.6 (1) Tout citoyen canadien a le droit de
faire circuler une pétition en vue d'y obtenir
des signatures.
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Droit de faire
circuler une
pétition
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(2) Sous réserve des articles 33.2, 33.3 et
33.4, une pétition peut être diffusée par des
moyens électroniques ou par courrier.
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Moyens de
diffusion
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(3) Nul ne peut recevoir de rémunération
pour faire circuler une pétition, si ce n'est les
frais de repas et de voyages raisonnablement
engagés pour faire circuler une pétition ou
pour participer à du travail bénévole.
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Absence de
rémunération
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