SOMMAIRE

Le présent texte limite à 17 ans la durée de validité des brevets pour des médicaments brevetés et pourvoit à l'octroi de licences obligatoires pour la fabrication et la vente de ces médicaments quatre ans après que le détenteur du brevet original a obtenu l'autorisation de mettre le médicament en marché. Le taux de redevance est fixé en fonction de la quantité de recherches médicales menées au Canada par le demandeur de licence et le breveté. Il est pourvu à la possibilité de refuser ou de retarder l'octroi d'une licence si le breveté a subi des retards inhabituels dans la mise en marché du médicament.

Le Conseil actuel d'examen du prix des médicaments brevetés détermine s'il y a lieu d'octroyer une licence ou de la refuser. Le nom du Conseil est changé pour celui de Conseil de révision sur les médicaments brevetés pour refléter l'élargissement de sa mission.

Le rapport annuel du Conseil est remplacé par des rapports semestriels qui sont déférés au Comité permanent de l'industrie. Ces rapports comportent la liste des demandeurs de licence pour des médicaments brevetés qui ont présenté leur demande en vertu de la loi, la liste des cas de refus et celle des motifs de refus. Ces données permettent une surveillance régulière par le Parlement des opérations du Conseil relativement aux prix et à l'octroi de licences.