1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-248

Loi modifiant la Loi sur les brevets

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-4; L.R., ch. 33 (3e suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 2, 15, 44; 1994, ch. 26, 47; 1995, ch. 1; 1996, ch. 8; 1997, ch. 9

1. L'article 44 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 46, la durée du brevet délivré par le Bureau des brevets sous le régime de la présente loi sur une demande déposée après l'entrée en vigueur du présent article est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande au Canada.

Durée du brevet

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la durée du brevet pour une invention liée à un médicament au sens de l'article 79, délivré par le Bureau des brevets sous le régime de la présente loi, sur une demande déposée après l'entrée en vigueur du présent article, est limitée à dix-sept ans à compter de la date du dépôt de cette demande au Canada.

Exception

2. Le paragraphe 79(1) de la même loi est modifié par substitution, à la définition de « Conseil », de ce qui suit :

« Conseil » Le Conseil de révision sur les médicaments brevetés prorogé au titre de l'article 91.

« Conseil »
``Board''

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 89, de ce qui suit :

Licences obligatoires

89.1 Dans le cas d'un brevet pour une invention liée à un médicament, à moins qu'il n'estime avoir un motif valable de ne pas le faire, le Conseil accorde à toute personne qui en fait la demande, une licence limitée à l'utilisation de l'invention pour la fabrication, l'utilisation et la vente du médicament en cause. Pour déterminer s'il y a lieu d'accorder cette licence et pour déterminer les conditions de cette dernière et le montant de redevances ou de toute autre contrepartie à payer, le Conseil tient compte des facteurs mentionnés à l'article 89.3.

Octroi d'une licence obligatoire

89.2 (1) Une licence accordée en vertu de l'article 89.1 ne peut entrer en vigueur à l'égard d'un médicament précis moins de quatre ans après la date à laquelle le breveté a reçu l'autorisation de commercialiser ce médicament au Canada.

Aucune licence valide avant quatre ans

(2) Si le breveté peut démontrer au Conseil que, pour des motifs spéciaux ou inhabituels qui ne sont pas sous son contrôle, il a pris plus de temps qu'il en faut normalement pour faire accepter un médicament breveté sur le marché canadien, le Conseil peut estimer qu'il s'agit d'un motif valable de refuser la licence relative au médicament breveté ou d'en retarder l'entrée en vigueur à une date ultérieure.

Refus ou report de la licence

89.3 Pour décider s'il doit accorder une licence en vertu de l'article 89.1 et pour déterminer le montant de la redevance et de toute autre contrepartie à payer au breveté pour une licence, le Conseil tient compte des facteurs suivants :

Conditions de la licence

    a) les avantages de rendre le médicament breveté visé par la demande accessible au public au prix le plus bas qui permette de procurer à l'inventeur un bon rendement sur le coût des recherches menées au Canada pour développer le médicament et le rendement que le Conseil estime juste sur le coût des recherches menées hors du Canada pour développer l'invention;

    b) la proportion des revenus nets des ventes dépensée par le demandeur au Canada pour la recherche sur le médicament;

    c) la proportion des revenus nets des ventes dépensée par le breveté au Canada pour la recherche sur le médicament;

    d) les avantages d'encourager la recherche sur le médicament au Canada;

    e) l'intérêt du public en général d'obtenir des médicaments brevetés à prix raisonnable.

4. L'intertitre précédant l'article 91 et le paragraphe 91(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conseil de révision sur les médicaments brevetés

91. (1) Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés est prorogé sous le nom de « Conseil de révision sur les médicaments brevetés » ; il se compose d'au plus cinq conseillers nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution

5. Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

100. (1) Le Conseil soumet au ministre chaque année :

Rapports semestriels

    a) au plus tard le 1er avril, un rapport de ses activités couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente;

    b) au plus tard le 1er octobre, un rapport de ses activités couvrant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année en cours.

6. Le paragraphe 100(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b) de ce qui suit :

    c) le nom de toutes les personnes qui ont demandé une licence en vertu de l'article 89.1 pendant la période d'activité visée par le rapport, le nom du breveté du médicament visé par la demande de licence, si la licence a été octroyée ou non et si elle ne l'a pas été, les motifs du refus.

7. Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre fait déposer une copie de chaque rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les trois premiers jours de séance de cette chambre après avoir reçu le rapport.

Dépôt du rapport

(5) Un rapport déposé devant la Chambre des communes en vertu du paragraphe (4) est réputé déféré au comité permanent de la Chambre constitué pour étudier les questions relatives au ministère de l'Industrie.

Renvoi d'office au comité