1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-248 |
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Loi modifiant la Loi sur les brevets
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L.R., ch. P-4;
L.R., ch. 33
(3e suppl.);
1992, ch. 1;
1993, ch. 2,
15, 44; 1994,
ch. 26, 47;
1995, ch. 1;
1996, ch. 8;
1997, ch. 9
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1. L'article 44 de la Loi sur les brevets est
remplacé par ce qui suit :
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44. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de
l'article 46, la durée du brevet délivré par le
Bureau des brevets sous le régime de la
présente loi sur une demande déposée après
l'entrée en vigueur du présent article est
limitée à vingt ans à compter de la date de
dépôt de cette demande au Canada.
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Durée du
brevet
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
durée du brevet pour une invention liée à un
médicament au sens de l'article 79, délivré par
le Bureau des brevets sous le régime de la
présente loi, sur une demande déposée après
l'entrée en vigueur du présent article, est
limitée à dix-sept ans à compter de la date du
dépôt de cette demande au Canada.
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Exception
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2. Le paragraphe 79(1) de la même loi est
modifié par substitution, à la définition de
« Conseil », de ce qui suit :
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« Conseil » Le Conseil de révision sur les
médicaments brevetés prorogé au titre de
l'article 91.
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« Conseil » ``Board''
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 89, de ce qui
suit :
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Licences obligatoires |
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89.1 Dans le cas d'un brevet pour une
invention liée à un médicament, à moins qu'il
n'estime avoir un motif valable de ne pas le
faire, le Conseil accorde à toute personne qui
en fait la demande, une licence limitée à
l'utilisation de l'invention pour la fabrication,
l'utilisation et la vente du médicament en
cause. Pour déterminer s'il y a lieu d'accorder
cette licence et pour déterminer les conditions
de cette dernière et le montant de redevances
ou de toute autre contrepartie à payer, le
Conseil tient compte des facteurs mentionnés
à l'article 89.3.
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Octroi d'une
licence
obligatoire
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89.2 (1) Une licence accordée en vertu de
l'article 89.1 ne peut entrer en vigueur à
l'égard d'un médicament précis moins de
quatre ans après la date à laquelle le breveté a
reçu l'autorisation de commercialiser ce
médicament au Canada.
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Aucune
licence valide
avant quatre
ans
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(2) Si le breveté peut démontrer au Conseil
que, pour des motifs spéciaux ou inhabituels
qui ne sont pas sous son contrôle, il a pris plus
de temps qu'il en faut normalement pour faire
accepter un médicament breveté sur le marché
canadien, le Conseil peut estimer qu'il s'agit
d'un motif valable de refuser la licence
relative au médicament breveté ou d'en
retarder l'entrée en vigueur à une date
ultérieure.
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Refus ou
report de la
licence
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89.3 Pour décider s'il doit accorder une
licence en vertu de l'article 89.1 et pour
déterminer le montant de la redevance et de
toute autre contrepartie à payer au breveté
pour une licence, le Conseil tient compte des
facteurs suivants :
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Conditions de
la licence
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4. L'intertitre précédant l'article 91 et le
paragraphe 91(1) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Conseil de révision sur les médicaments brevetés |
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91. (1) Le Conseil d'examen du prix des
médicaments brevetés est prorogé sous le
nom de « Conseil de révision sur les
médicaments brevetés » ; il se compose d'au
plus cinq conseillers nommés par le
gouverneur en conseil.
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Constitution
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5. Le paragraphe 100(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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100. (1) Le Conseil soumet au ministre
chaque année :
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Rapports
semestriels
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6. Le paragraphe 100(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa b)
de ce qui suit :
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7. Le paragraphe 100(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le ministre fait déposer une copie de
chaque rapport devant chacune des chambres
du Parlement dans les trois premiers jours de
séance de cette chambre après avoir reçu le
rapport.
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Dépôt du
rapport
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(5) Un rapport déposé devant la Chambre
des communes en vertu du paragraphe (4) est
réputé déféré au comité permanent de la
Chambre constitué pour étudier les questions
relatives au ministère de l'Industrie.
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Renvoi
d'office au
comité
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