SOMMAIRE

Ce texte fait en sorte que la définition de « publication », dans le cas de pornographie juvénile, s'applique à la transmission par courrier électronique ou par affichage du matériel sur le réseau Internet ou sur tout autre réseau électronique.

Le texte établit, comme peine maximale, l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant vingt-cinq ans pour celui qui se rend coupable d'agression sexuelle envers un enfant de moins de huit ans ou d'un enfant de moins de quatorze ans à l'égard duquel il est en position de confiance ou d'autorité ou si l'enfant est en situation de dépendance envers le contrevenant.

Le texte porte de dix à quatorze ans la peine maximale d'emprisonnement dans le cas d'un parent ou d'un tuteur qui séquestre son enfant ou son pupille et cause ainsi du tort à la santé physique ou mentale de l'enfant.