1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-236

Loi abrogeant la Loi sur les armes à feu et modifiant certains articles du Code criminel

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES ARMES À FEU

1995, ch. 39; 1996, ch. 19

1. Les articles 1 à 138 de la Loi sur les armes à feu sont abrogés.

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

2. La Partie III du Code criminel est rétablie, telle qu'elle était avant son remplacement, par l'article 139 de la Loi sur les armes à feu.

3. Le passage du paragraphe 85(1) du Code criminel précédant l'alinéa a), tel que rétabli par l'article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque utilise, détient ou prétend détenir une arme à feu:

4. Les alinéas 85(1) c) et d) du Code criminel, tels que rétablis par l'article 2 de la présente loi, sont remplacés par ce qui suit :

    c) de cinq ans à quatorze ans si l'arme à feu n'a pas été déchargée;

    d) de dix ans à quatorze ans si l'arme à feu a été déchargée.

5. Le paragraphe 100(1) du Code criminel, tel que rétabli par l'article 2 de la présente loi, est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

(0.1) Le tribunal qui déclare un contrevenant coupable d'une infraction prévue au paragraphe 85(1) doit, en sus de toute autre peine applicable, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir en sa possession une arme à feu, des munitions ou des substances explosives pour la durée de sa vie.

Interdiction à vie

(0.2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (0.1) n'est pas sujette à révision ou modification par une procédure prévue par la présente loi ou par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sauf en cas d'acquittement en appel, même si ladite procédure a eu pour résultat la réduction de la période d'emprisonnement ou la mise en liberté anticipée.

Interdiction non sujette à révision