DEMANDE D'ENQUÊTE |
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47. La Loi électorale du Canada s'applique
dans la mesure du possible et avec les
adaptations de circonstance aux demandes
d'enquête faites en vertu de l'article 48.
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La Loi
électorale du
Canada
s'applique
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48. (1) Lorsqu'au moins cinquante élec
teurs d'une circonscription sont insatisfaits de
la manière dont le référendum a été tenu dans
leur circonscription, ils peuvent, dans les
vingt jours ouvrables qui suivent la déclara
tion publique faite par le directeur du scrutin
conformément à l'article 168 de la Loi
électorale du Canada, présenter à un juge
d'une cour supérieure une requête en vue de la
tenue d'une enquête sur la manière dont le
référendum a été tenu ou sur la conduite de
toute personne en rapport avec le référendum.
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Demande
d'enquête
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(2) Si la personne visée par la requête est le
directeur du scrutin ou le scrutateur, celui-ci
est constitué intimé à l'égard de la requête.
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Intimé
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(3) La requête comporte les motifs précis
qui fondent la demande et l'enquête se limite
à ces motifs mentionnés à moins que le
tribunal n'en ordonne autrement, auquel cas il
est donné un avis raisonnable, l'autorisation
étant accordée aux conditions qu'il estime
justes.
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Motifs de
plainte
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(4) Par dérogation au paragraphe (3), il est
toujours permis de soumettre en preuve que le
nombre total de votes enregistrés pour chacu
ne des deux réponses est différent de celui
mentionné dans la déclaration.
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Nombre de
votes
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(5) Sous réserve de l'article 60, la requête
est soumise en la forme prescrite par le
directeur général des élections et présentée au
tribunal situé le plus près de l'endroit ou le
référendum a été tenu.
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Formule
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49. Six électeurs ou plus de la même
circonscription peuvent, avant le troisième
jour ouvrable précédant le début de l'enquête,
présenter au tribunal saisi d'une requête, un
avis écrit de leur intention de contester la
requête. Ces électeurs sont dès lors constitués
intimés à l'égard de la demande d'enquête.
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Intimés
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50. À la fin de l'audition sur la demande
d'enquête :
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Décision du
juge sur le
résultat du
scrutin
référendaire
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51. (1) S'il annule le scrutin référendaire, en
application de l'article 50, le tribunal fait
connaître sa décision au directeur du scrutin.
Le scrutin référendaire est alors repris en la
forme prévue à la présente loi pour un
référendum.
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Reprise du
scrutin
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(2) Le scrutin est repris à la date fixée par le
directeur du scrutin; cette date ne peut être
postérieure au trentième jour ouvrable après la
réception par le directeur du scrutin de l'avis
d'annulation du scrutin référendaire.
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Date du
scrutin
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(3) La liste des électeurs qui a été utilisée
pour le scrutin référendaire annulé sert lors de
la reprise du scrutin.
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Réutilisation
de la liste des
électeurs
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INFRACTIONS |
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52. (1) Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende maxima
le de 5 000 $, quiconque, à l'occasion d'un
référendum :
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Entraver les
électeurs et
chercher à les
influencer
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(2) Constitue un moyen de défense à une
poursuite relative à une infraction relative à
l'alinéa (1)g), relativement à l'exposition
dans un lieu public ou à proximité d'un lieu
public d'une déclaration, d'un nom, d'un
emblème, d'un slogan ou d'un logo, si le
défendeur établit :
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Moyens de
défense
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(3) Nulle disposition du présent article ne
s'applique à une déclaration ou annonce
officielle faite ou exposée en vertu de la
présente loi ou de la Loi électorale du Canada.
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Exception
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53. (1) Le jour du scrutin, avant la fermeture
des bureaux, le directeur du scrutin peut faire
enlever, recouvrir ou oblitérer :
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Enlèvement
des noms,
emblèmes,
etc.
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(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux
rubans, fanions, rosettes ou autres articles de
même nature, portés par une personne ou
posés sur un véhicule, aux couleurs associées
à l'une ou l'autre des réponses à la question
référendaire ou aux partisans d'une telle
réponse non plus à la badge qu'une personne
peut porter.
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Exception
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(3) Nulle disposition du paragraphe (1) ne
s'applique à une déclaration, un nom, un
emblème, un slogan ou un logo qui n'a pas de
lien précis avec le référendum, placé dans un
endroit fixe et associé à la permanence
nationale ou régionale ou à celle de la
campagne référendaire, autre que des installa
tions mobiles, de l'un des partisans de l'une ou
l'autre réponse à la question référendaire.
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Exception
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(4) Le directeur du scrutin peut recouvrer
tous les frais faits pour l'application du
paragraphe (1) des personnes à l'initiative
desquelles les noms, les emblèmes, les slo
gans, ou les logos ont été apposés. Ces frais
constituent une créance de Sa Majesté dont
ces personnes sont débitrices solidaires.
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Dépenses
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54. Commet une infraction qui la rend
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende maxima
le de 2 000 $ la personne qui, à l'occasion
d'un référendum :
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Infractions
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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55. Il peut y avoir plus d'un référendum en
vertu de la présente loi le même jour.
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Plus d'un
référendum
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56. S'il est pourvu par une loi fédérale à la
possibilité de tenir le scrutin par des moyens
électroniques à l'occasion d'une élection, ces
mêmes moyens peuvent servir pour la tenue
du scrutin d'un référendum en vertu de la
présente loi.
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Vote
électronique
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57. (1) Si un référendum a lieu en même
temps qu'une élection fédérale générale ou
partielle, des bulletins de vote distincts ser
vent au scrutin de l'élection et à celui du
référendum.
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Bulletins de
vote distincts
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(2) Si le bulletin de vote comporte plus
d'une question, les questions découlant de
pétitions référendaires apparaissent en pre
mier au bulletin de vote, selon l'ordre décrois
sant du nombre de signatures recueillies dans
les pétitions référendaires.
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Questions
multiples
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(3) Les bulletins de vote sont établis en la
forme prescrite et comportent un talon et une
souche, avec une ligne perforée séparant le
bulletin de vote et le talon et le talon et la
souche. Toutefois, si le votant vote en vertu de
moyens électroniques conformément aux dis
positions établies en vertu d'une loi fédérale,
il n'y a pas de bulletin de vote.
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Format du
bulletin
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58. Le paiement sur des fonds publics des
dépenses entraînées par la tenue d'un référen
dum en application de la présente loi est
subordonné à l'autorisation par le Parlement
des crédits nécessaires à cette fin.
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Affectation
de crédits
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59. Sous réserve des dispositions de la
présente loi et des règlement pris sous son
empire, le directeur général des élections peut
établir par règlement la forme de tout docu
ment requis pour l'administration et la tenue
de référendums.
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Formules et
annexes
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60. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements :
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Règlements
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61. Rien dans la présente loi n'a pour effet
de porter atteinte soit au droit de qui que ce soit
de présenter des pétitions à l'une ou l'autre
chambre du Parlement, soit à la compétence
des comités ou autres organismes établis par
l'une ou l'autre chambre d'examiner les
pétitions qui lui sont présentées.
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Maintien du
droit de
présenter des
pétitions à la
Chambre des
communes
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62. La présente loi n'est susceptible de
modification qu'en proposant ces modifica
tions aux électeurs conformément aux dispo
sitions de celle-ci.
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Modification
de la présente
loi
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