|
|
|
|
|
|
(2) À défaut d'être certifiée correcte par le
greffier, la pétition référendaire soumise à
nouveau en vertu du paragraphe (1) devient
périmée et ne peut plus être soumise à
nouveau en vertu du présent article.
|
|
Caducité
|
17. Après réception d'une pétition référen
daire qui lui est transmise conformément à
l'alinéa 14(1)a), le président la dépose à la
Chambre le jour de séance suivant et le
greffier en donne lecture à la Chambre.
|
|
Lecture de la
pétition à la
Chambre
|
18. (1) Dans les trente jours du dépôt à la
Chambre d'une pétition référendaire confor
mément à l'article 17, le gouverneur en
conseil fixe par décret publié dans la Gazette
du Canada, une date pour la tenue du référen
dum.
|
|
Fixation de la
date du
référendum
|
(2) Le référendum est à tenir dans les douze
mois qui suivent la date du dépôt de la pétition
référendaire à la Chambre des communes.
|
|
Fixation de la
date du
référendum
|
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et
(2), la Chambre des communes peut, dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt
d'une pétition référendaire, adopter une réso
lution ayant pour effet de reporter la tenue du
référendum de douze à vingt-quatre mois
après le dépôt à la Chambre de la pétition. Le
référendum a alors lieu à la date fixée en vertu
de cette résolution.
|
|
Remise
|
(4) La résolution visée au paragraphe (2)
doit être adoptée à une majorité d'au moins
soixante-dix pour cent de tous les députés de
la Chambre.
|
|
Majorité
|
(5) Si après la prise d'un décret par le
gouverneur en conseil en vertu du paragraphe
(1) et avant la date fixée pour la tenue du
référendum, une élection générale est déclen
chée par l'émission des brefs conformément à
la Loi électorale du Canada, le gouverneur en
conseil prend un nouveau décret rescindant le
décret pris en vertu du paragraphe (1) et fixant
la tenue du référendum pour le jour du scrutin
de l'élection générale.
|
|
Élection
générale
|
19. Le greffier ne peut déléguer à personne
d'autre qu'au sous-greffier de la Chambre des
communes les attributions que la présente loi
lui confère.
|
|
Délégation de
fonctions au
sous-greffier
|
CONSEIL D'EXAMEN SUR LES RÉFÉRENDUMS |
|
|
20. (1) Est constitué un conseil appelé
Conseil d'examen sur les référendums, com
posé de trois juges de la Cour fédérale
désignés par le juge en chef de cette cour qui
désigne aussi l'un d'eux à titre de président.
|
|
Création du
Conseil
|
(2) En cas d'incapacité d'agir d'un des
membres du Conseil, le juge en chef de la
Cour fédérale désigne un autre juge de cette
Cour pour remplacer le juge incapable d'agir.
|
|
Incapacité
d'agir
|
21. Le Conseil a compétence exclusive de
connaître de toutes les procédures judiciaires
relatives à la présente loi et à son application.
|
|
Compétence
du Conseil
|
22. La décision du Conseil est définitive et
n'est pas susceptible d'appel.
|
|
Décision
définitive
|
23. (1) Tout amendement constitutionnel et
toute proposition législative certifiée par le
greffier en vertu de l'article 14 est déféré au
Conseil qui doit déterminer :
|
|
Renvoi au
Conseil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Si le Conseil arrive à la conclusion que
la modification constitutionnelle proposée
n'est pas réalisable en vertu de la formule
d'amendement choisie par l'auteur de la
pétition, le Conseil y substitue la formule
d'amendement qui s'applique.
|
|
Effets des
décisions du
Conseil
|
(3) Si le Conseil arrive à la conclusion
qu'un projet de loi met en application l'article
33 de la Charte canadienne des droits et
libertés, il ordonne l'insertion, au bulletin de
vote, du texte visé au paragraphe 4(2).
|
|
Clause
dérogatoire
|
(4) Si le Conseil arrive à la conclusion
qu'une proposition de modification constitu
tionnelle est en substance semblable à une
autre proposition législative ou de modifica
tion soumise sous forme de pétition déjà
certifiée correcte par le greffier conformé
ment à l'article 14, mais au sujet de laquelle le
référendum n'a pas encore eu lieu, il statue
qu'il n'y aura pas de référendum sur celle des
deux propositions ayant obtenu le moins de
signatures valides.
|
|
Sujets
similaires
|
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à
une autre proposition législative ou une autre
proposition de modification qui doit être
soumise à un référendum dans les quatre-
vingt-dix jours.
|
|
Exception
|
(6) Le Conseil est tenu de rendre une
décision sur une question qui lui est soumise
dans les trente jours de la date à laquelle il en
est saisi.
|
|
Délai de la
décision
|
(7) Si le Conseil ne rend pas de décision
dans le délai de trente jours mentionné au
paragraphe (6), pour ce qui concerne la
composition du bulletin de vote, l'objet du
référendum est réputé :
|
|
Absence de
décision
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. Les décisions du Conseil sont rendues
par écrit et publiées dès qu'elles sont rendues.
|
|
Les décisions
sont publiées
|
25. Le Conseil a les pouvoirs d'un juge de
la Cour fédérale.
|
|
Pouvoirs du
Conseil
|
TENUE DU RÉFÉRENDUM |
|
|
26. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi :
|
|
La Loi
électorale du
Canada
s'applique
|
|
|
|
|
|
|
27. À l'occasion de tout référendum, le
gouverneur en conseil prend, au moins vingt-
huit jours avant la date prévue du référendum,
un décret enjoignant au directeur général des
élections de délivrer les brefs référendaires.
|
|
Décret de
délivrance
des brefs
référendaires
|
28. (1) Le directeur général des élections
adresse les brefs référendaires à chacun des
directeurs du scrutin des circonscriptions,
dans les trois jours suivant la réception par lui
du décret pris en vertu de l'article 27.
|
|
Transmission
des brefs
|
(2) Le dernier jour fixé pour le retour des
brefs, soit le cinquantième jour après leur
délivrance, y est mentionné.
|
|
Jour fixé
pour le retour
des brefs
|
29. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, la liste électorale officielle
alors en vigueur en vertu de la Loi électorale
du Canada est réputée la liste préliminaire des
électeurs pour les fins du référendum.
|
|
Liste
préliminaire
des électeurs
|
(2) Sauf ordre contraire du directeur général
des élections, si le jour du scrutin d'un
référendum est fixé à moins d'un an du jour du
scrutin d'une élection ou d'un autre référen
dum, il n'y a pas de recensement des électeurs.
|
|
Recensement
|
(3) La liste préliminaire des électeurs est
sujette à révision selon les dispositions de la
Loi électorale du Canada.
|
|
Révision
|
30. La liste préliminaire des électeurs avec,
le cas échéant, les corrections, ajouts et
radiations qui y ont été apportés et attestée par
le directeur du scrutin, constitue la liste
électorale officielle pour la tenue du scrutin le
jour du référendum.
|
|
Liste
électorale
officielle
|
31. Tout groupe de dix électeurs ou plus
d'une même circonscription qui favorisent
l'une des deux réponses à la question référen
daire peuvent désigner deux personnes char
gées, de nommer, pour chaque bureau de
scrutin de la circonscription, un scrutateur qui
devra veiller aux intérêts des électeurs favori
sant la même réponse à la question référendai
re.
|
|
Scrutateurs
|
32. Sous réserve de l'article 60, les bulletins
de présentation sont dans la forme prescrite
par le directeur général des élections.
|
|
Bulletins de
présentation
|
33. Les bulletins de présentation sont
transmis au directeur du scrutin de chaque
circonscription au plus tard le douzième jour
précédant le jour du référendum et sont
disponibles pour inspection par quiconque.
|
|
Dépôt des
bulletins de
présentation
|
34. À une date qu'il a annoncée et qui ne
peut être avant le dixième, ni après le
cinquième jour précédant le jour du scrutin, le
directeur du scrutin examine, en séance publi
que, tous les bulletins de présentation qu'il a
reçus et, après avoir entendu toutes les
oppositions, choisit, en la manière prescrite,
pour chaque bureau de scrutin, deux person
nes chargées de nommer un scrutateur pour
représenter les électeurs favorisant l'une des
réponses et deux personnes chargées de nom
mer un scrutateur chargé de représenter les
électeurs favorisant l'autre réponse.
|
|
Nomination à
titre de
scrutateur
|
35. Les personnes choisies par le directeur
du scrutin nomment, sous réserve de l'article
60, les scrutateurs en la manière prescrite par
le directeur général des élections.
|
|
Nomination
des
scrutateurs
|
36. Les scrutateurs ainsi nommés ont, pour
les fins du référendum, tous les pouvoirs et
tous les droits d'un scrutateur nommé en vertu
de la Loi électorale du Canada.
|
|
Droits et
pouvoirs des
scrutateurs
|
37. Sans que soit limitée la portée générale
de l'article 36, un scrutateur :
|
|
Droits et
pouvoirs des
scrutateurs
|
|
|
|
|
|
|
38. Il est interdit aux scrutateurs de recevoir
une rémunération provenant des deniers pu
blics.
|
|
Rémunéra- tion des scrutateurs
|
39. (1) Si le résultat d'un référendum pour
une circonscription est contesté au motif que
la déclaration publique faite par le directeur
du scrutin conformément au paragraphe
168(2) de la Loi électorale du Canada est
inexacte, six votants ou plus peuvent, dans un
délai de trois jours de la déclaration publique,
présenter une demande de recompte des votes
à un juge de la cour supérieure compétente
pour la circonscription.
|
|
Requête en
recompte
|
(2) Toute demande visée au paragraphe (1)
est accompagnée d'un dépôt de deux cents
dollars.
|
|
Dépôt
|
(3) Le juge fait procéder au recompte des
votes lequel doit commencer dans les trois
jours de la demande. Le juge donne avis par
écrit de l'endroit, du jour et de l'heure
auxquels il sera procédé au recompte aux
demandeurs et aux scrutateurs nommés en
vertu de l'article 35.
|
|
Recompte
|
(4) L'article 118 et les articles 175 à 184 de
la Loi électorale du Canada s'appliquent au
recompte avec les adaptations de circonstance
nécessaires.
|
|
Application
de la Loi
électorale du
Canada
|
40. (1) Le directeur du scrutin inscrit au bref
le nombre total de voix accordées à chacune
des deux réponses à la question référendaire,
signe le bref et le transmet au directeur général
des élections.
|
|
Inscription et
rapport
|
(2) La date de l'inscription est réputée être
la date du rapport du bref.
|
|
Date de
l'inscription
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
rapport du bref est à transmettre dans le délai
établi au bref même.
|
|
Rapport du
bref
|
(4) S'il prévoit qu'il pourrait y avoir
demande de recompte, le directeur du scrutin
peut reporter la transmission du rapport du
bref jusqu'à l'expiration du délai prévu pour
demander un recompte et s'il y a tel demande
jusqu'à ce que celui-ci ait eu lieu.
|
|
Délai en cas
de recompte
|
41. (1) Dès qu'il est pratique de le faire
après le rapport des brefs, le directeur général
des élections détermine le nombre total de
voix accordées à chacune des deux réponses à
la question référendaire et publie dans la
Gazette du Canada un avis indiquant le
nombre total de voix accordées à chacune des
deux réponses à la question référendaire et,
pour chaque circonscription, le nombre de
voix accordées à chacune des deux réponses à
cette question. Il donne aussi avis par écrit au
ministre de la Justice des nombres publiés
dans la Gazette du Canada.
|
|
Publication
des résultats
du scrutin
référendaire
|
(2) Dès qu'il est pratique de le faire, le
ministre de la Justice dépose devant la Cham
bre des communes une copie de l'avis qu'il a
reçu en vertu du paragraphe (1).
|
|
Dépôt de
l'avis à la
Chambre des
communes
|
(3) Le directeur général des élections fait
transmettre au greffier les brefs pour lesquels
il a été fait rapport.
|
|
Transmission
des brefs au
greffier
|
PUBLICITÉ |
|
|
42. (1) Pour l'application du présent article,
« période référendaire » s'entend de la pério
de allant du lendemain de la publication dans
la Gazette du Canada de l'avis de référendum
prescrit par le paragraphe 18(1) jusqu'à la
veille de la tenue du référendum.
|
|
Définitions
|
(2) Pendant la période référendaire, il est
interdit de publier ou faire publier, de diffuser
ou faire diffuser à la radio ou à la télévision,
quelque annonce liée ou paraissant être liée à
la pétition référendaire ou favorisant l'une ou
l'autre réponse à la question référendaire à
moins que telle annonce ne comporte la
mention du nom véritable de la personne pour
le compte de laquelle ou sous les ordres de
laquelle l'annonce ou la publicité est faite de
même que l'adresse et le numéro de téléphone
auxquels il est possible de communiquer avec
cette personne ou organisme.
|
|
Publicité
référendaire
|
(3) Toute personne qui contrevient au
paragraphe (2) commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende maxima
le de 50 000 $.
|
|
Infraction
|
(4) Rien dans le présent article n'a pour
effet d'interdire la publication de nouvelles ou
de commentaires au sujet de la pétition
référendaire dans un journal ou autre périodi
que, à la radio ou à la télévision par un
diffuseur.
|
|
Publication
ou diffusion
de nouvelles
|
43. (1) Toute personne qui fait publier ou
diffuser ou encore commande la publication
ou la diffusion d'une annonce relative à la
pétition référendaire ou au référendum est
tenue de produire, dans le délai d'un mois de
la publication des résultats du scrutin référen
daire dans la Gazette du Canada, auprès du
directeur du scrutin de la circonscription dans
laquelle l'annonce est publiée ou diffusée un
rapport indiquant l'endroit ou l'annonce a été
publiée ou diffusée et son coût.
|
|
Rapport de
publication
|
(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) ou produit un rapport comportant une
fausseté relativement à un élément essentiel
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure som
maire, d'une amende maximale de 50 000 $.
|
|
Peine
|
44. (1) Le directeur du scrutin est tenu de
veiller à l'application des articles 42 et 43.
|
|
Obligation du
directeur du
scrutin
|
(2) Tout directeur du scrutin qui estime
qu'une personne a commis une infraction à
l'article 42 ou 43 est tenu de signaler à la
Gendarmerie royale du Canada les faits qui
fondent sa conviction.
|
|
Rapport à la
Gendarmerie
royale
|
45. (1) Le directeur du scrutin est tenu de
conserver les rapports produits en application
de l'article 43, à son bureau ou à tout autre
endroit approprié autorisé par le ministre de la
Justice, pendant l'année suivant leur réception
et d'en permettre la consultation par quicon
que sur paiement des droits exigibles pour la
consultation d'un document en vertu de la Loi
sur l'accès à l'information.
|
|
Rapports
accessibles au
public
|
(2) À l'expiration du délai prescrit au
paragraphe (1), le directeur du scrutin fait
détruire ces rapports.
|
|
Destruction
des rapports
|
46. (1) Dès qu'il peut le faire, le directeur du
scrutin fait parvenir au directeur général des
élections une copie des rapports qu'il a reçus
en application de l'article 43.
|
|
Transmission
au directeur
des élections
|
(2) Le directeur général des élections
conserve pendant cinq ans après les avoir
reçues, les copies des rapports transmis par les
directeurs du scrutin et en permet la consulta
tion par quiconque acquitte les droits fixés
pour la consultation d'un document en vertu
de Loi sur l'accès à l'information.
|
|
Conservation
pendant cinq
ans
|
(3) À l'expiration du délai mentionné au
paragraphe (2), le directeur général des élec
tions fait détruire les copies de ces rapports.
|
|
Destruction
des copies
|