SOMMAIRE

Ce texte accorde à toutes les personnes témoignant dans des procédures relatives à une infraction d'ordre sexuel, d'agression sexuelle ou dans laquelle est alléguée l'utilisation, la tentative ou la menace de violence la même protection dont jouissent présentement les témoins âgés de moins de quatorze ans en vertu des paragraphes 486(1.1) et (2.3) du Code criminel.

Ainsi, lors de telles procédures, l'accusé ne pourra pas procéder au contre-interrogatoire d'un témoin. Dans un tel cas, le juge nommera un avocat qui procédera au contre-interrogatoire.