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Ce texte accorde à toutes les personnes témoignant dans des
procédures relatives à une infraction d'ordre sexuel, d'agression
sexuelle ou dans laquelle est alléguée l'utilisation, la tentative ou la
menace de violence la même protection dont jouissent présentement les
témoins âgés de moins de quatorze ans en vertu des paragraphes
486(1.1) et (2.3) du Code criminel.
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Ainsi, lors de telles procédures, l'accusé ne pourra pas procéder au
contre-interrogatoire d'un témoin. Dans un tel cas, le juge nommera un
avocat qui procédera au contre-interrogatoire.
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