1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-212 |
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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les
jeunes contrevenants (peine capitale)
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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1. L'article 235 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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235. (1) Quiconque commet un meurtre au
premier degré est coupable d'un acte criminel
et doit être condamné :
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Peine pour
meurtre au
premier
degré
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(2) Quiconque commet un meurtre au
deuxième degré est coupable d'un acte crimi
nel et doit être condamné à l'emprisonnement
à perpétuité.
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Peine pour
meurtre au
deuxième
degré
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(3) Pour l'application de la partie XXIII, la
sentence d'emprisonnement à perpétuité pres
crite par le présent article est une peine
minimale.
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Peine
minimale
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2. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 675, de ce qui suit :
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675.1 (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi, une personne
condamnée à mort peut interjeter appel devant
la cour d'appel contre sa déclaration de
culpabilité pour tout motif d'appel compor
tant une question de droit ou de fait ou une
question mixte de droit et de fait.
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Droit d'appel
du condamné
à mort
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(2) Une personne qui a été condamnée à
mort est réputée, même si elle n'a pas donné
l'avis prévu par l'article 678, avoir donné cet
avis et avoir interjeté appel de sa déclaration
de culpabilité.
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Avis réputé
donné
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(3) La cour d'appel, à la suite d'un appel
prévu par le présent article :
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Considéra- tions par la cour d'appel
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3. Le paragraphe 678(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La cour d'appel ou l'un de ses juges peut
proroger le délai de l'avis d'appel ou de l'avis
d'une demande d'autorisation d'appel, mais le
présent paragraphe ne s'applique pas
lorsqu'une sentence de mort a été imposée à la
suite d'une déclaration de culpabilité.
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Prorogation
du délai
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(3) La production d'un certificat du regis
traire qui atteste qu'un avis d'appel a été
donné ou la production d'un certificat du
ministre de la Justice qui atteste que ce dernier
a exercé l'un des pouvoirs dont l'investit
l'article 690 constitue une autorisation suffi
sante de sursis à l'exécution d'une condamna
tion à mort et lorsque, conformément à ce
sursis, une nouvelle date doit être fixée pour
l'exécution de la condamnation, cette date
peut être fixée par le juge qui a imposé la
sentence ou par tout juge qui aurait pu tenir la
même cour ou y siéger.
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Effet de la
production
du certificat
du registraire
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(4) Si, à la suite d'une déclaration de
culpabilité, une condamnation à mort a été
imposée, il doit être sursis à l'exécution de la
condamnation jusqu'à ce qu'il soit statué sur
l'appel prévu par l'article 675.1 que le certifi
cat mentionné au paragraphe (3) ait été
produit ou non, et si, en conséquence de ce
sursis, une nouvelle date doit être fixée pour
l'exécution de la condamnation, elle peut être
fixée par le juge qui a imposé la sentence ou
par tout juge qui pourrait avoir tenu la même
cour ou y avoir siégé.
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Sursis
d'exécution
d'une
condamna- tion à mort
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4. Le paragraphe 682(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Une partie à l'appel a le droit de recevoir
une copie ou une transcription de tout élément
préparé en vertu des paragraphes (1) et (2) :
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Copies aux
parties
intéressées
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5. L'article 691 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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691. (1) La personne déclarée coupable
d'un acte criminel autre qu'une infraction
punissable de mort et dont la condamnation
est confirmée par la cour d'appel peut interje
ter appel à la Cour suprême du Canada :
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Appel d'une
déclaration
de culpabilité
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(2) La personne qui est acquittée de l'accu
sation d'un acte criminel - sauf dans le cas
d'un acte criminel punissable de la peine de
mort ou dans le cas d'un verdict de non-res
ponsabilité criminelle pour cause de troubles
mentaux - et dont l'acquittement est annulé
par la cour d'appel peut interjeter appel devant
la Cour Suprême du Canada :
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Appel
lorsque
l'acquitte- ment est annulé
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6. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 691, de ce qui suit :
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691.1 Par dérogation à toute autre disposi
tion de la présente loi, peut interjeter appel à
la Cour suprême du Canada sur toute question
de droit ou de fait ou toute question mixte de
droit et de fait, toute personne qui, selon le
cas :
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Appel lors
d'une
condamna- tion à mort
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7. Le paragraphe 730(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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730. (1) Le tribunal devant lequel compa
raît un accusé, autre qu'une personne morale,
qui plaide coupable ou est reconnu coupable
d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit
pas de peine minimale ou qui n'est pas
punissable de la peine de mort, d'un empri
sonnement de quatorze ans ou de l'emprison
nement à perpétuité peut, s'il considère qu'il
y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans
nuire à l'intérêt public, au lieu de le condam
ner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous
inconditionnellement ou aux conditions pré
vues dans une ordonnance rendue aux termes
du paragraphe 731(2).
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Absolutions
incondition- nelles et sous conditions
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8. L'article 745.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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745.1 En cas de condamnation à l'empri
sonnement à perpétuité d'une personne qui
avait moins de dix-huit ans à la date de
l'infraction pour laquelle elle a été déclarée
coupable de meurtre au premier ou au deuxiè
me degré, le bénéfice de la libération condi
tionnelle est subordonné à l'accomplisse
ment, selon le cas :
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Mineurs
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9. L'article 745.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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745.3 Le juge qui préside le procès doit,
avant de dissoudre le jury qui a déclaré un
accusé ayant moins de seize ans à la date de
l'infraction coupable de meurtre au premier
ou au deuxième degré, lui poser la question
suivante :
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Mineurs
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10. L'article 745.5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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745.5 Au moment de prononcer la peine
conformément à l'article 745.1, le juge qui
préside le procès du délinquant déclaré coupa
ble de meurtre au premier ou au deuxième
degré et qui avait moins de seize ans au
moment de la commission de l'infrac
tion - ou en cas d'empêchement, tout juge
du même tribunal - peut, compte tenu de
l'âge et du caractère du délinquant, de la
nature de l'infraction et des circonstances
entourant sa perpétration, ainsi que de toute
recommandation formulée en vertu de l'arti
cle 745.3, fixer, par ordonnance, le délai
préalable à sa libération conditionnelle :
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Mineurs
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11. (1) L'alinéa 745.6(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 745.6(2) de la même loi
est abrogé.
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12. (1) Le passage du paragraphe
746.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
en cas de condamnation à l'emprisonnement
à perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la libéra
tion conditionnelle, il ne peut être accordé,
sauf au cours des trois années précédant
l'expiration de ce délai :
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Sorties sans
ou sous
surveillance
ou
semi-liberté
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(2) Le paragraphe 746.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Malgré la Loi sur le système correction
nel et la mise en liberté sous condition, la
personne qui commet un meurtre au premier
degré et qui fait l'objet d'une condamnation
d'emprisonnement à perpétuité assortie,
conformément à la présente loi, d'un délai
préalable à la libération conditionnelle ne
peut, avant l'expiration de ce délai, être
admissible :
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Sortie sans ou
sous
surveillance
ou
semi-liberté
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(4) Malgré la Loi sur le système correction
nel et la mise en liberté sous condition, la
personne qui commet, lorsqu'elle a dix-huit
ans ou plus, un meurtre au deuxième degré et
qui fait l'objet d'une condamnation d'empri
sonnement à perpétuité assortie, conformé
ment à la présente loi, d'un délai préalable à
la libération conditionnelle ne peut, avant
l'expiration de ce délai, être admissible :
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(5) Malgré la Loi sur le système correction
nel et la mise en liberté sous condition, la
personne qui commet, avant l'âge de dix-huit
ans, un meurtre au deuxième degré et qui fait
l'objet d'une condamnation d'emprisonne
ment à perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la libéra
tion conditionnelle ne peut, sauf au cours du
dernier cinquième de ce délai, être admissi
ble :
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Sortie sans ou
sous
surveillance
ou
semi-liberté
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13. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 746.1, de ce qui suit :
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