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Ce texte pourvoit à l'examen, par le comité permanent de la
Chambre des communes pertinent avant que ne soit autorisé l'établisse
ment ou l'augmentation des frais d'utilisation après le 1er juillet 1998.
L'organisme de réglementation doit soumettre sa proposition au Comité
avant d'établir ou d'augmenter ses frais d'utilisation. Cette condition
s'ajoute à celles prévues par les dispositions 19 et 19.1 de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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Le rapport du Comité doit être approuvé par la Chambre. Si le
Comité ne présente pas de rapport dans les cent cinquante jours, la
Chambre peut adopter une résolution qui approuve, rejette ou modifie
la proposition de l'organisme de réglementation. Celui-ci doit alors se
conformer à la décision de la Chambre.
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Le texte prévoit également que les Comptes publics et autres
rapports officiels sur les recettes de l'État qui indiquent les sources
desdites recettes, devront indiquer le montant des recettes provenant
des frais d'utilisation.
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