Contrôle de la circulation |
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99. Sous réserve des règlements
d'application de l'article 98, la personne qui
est désignée - nommément ou au titre de son
appartenance à une catégorie - par le
ministre ou, si l'entente visée au paragraphe
80(5) le prévoit, par la personne qui a conclu
l'entente peut prendre les mesures nécessaires
au contrôle de la circulation sur la voie
maritime, les articles 56 à 59 s'appliquant
avec les adaptations nécessaires; toutefois,
pour l'application de ces adaptations à
l'article 58, la mention, au paragraphe 58(1),
des personnes désignées en vertu de ce
paragraphe vaut mention de la personne
désignée en vertu du présent article.
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Contrôle de
la circulation
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Dispositions générales |
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100. L'autorité des États-Unis qui a
compétence à l'égard de la voie maritime est
investie de la capacité nécessaire pour agir
conjointement ou en liaison, au Canada, avec
le ministre ou la personne qui a conclu une
entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5).
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Capacité de
l'autorité
américaine
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101. La Loi sur la protection des eaux
navigables ne s'applique pas à un ouvrage, au
sens de cette loi, auquel un règlement pris en
application de l'article 98 de la présente loi
s'applique.
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Loi sur la
protection
des eaux
navigables
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102. La présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte à l'application de la Loi du
traité des eaux limitrophes internationales.
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Loi du traité
des eaux
limitrophes
internatio- nales
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PARTIE 4 |
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RÈGLEMENTS ET CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Définitions |
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103. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« tribunal »
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« tribunal » ``court''
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« tribunal d'appel » La cour d'appel, au sens
de l'article 2 du Code criminel, de la
province où est rendue l'ordonnance visée
au paragraphe 119(3) et la Cour d'appel
fédérale.
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« tribunal
d'appel » ``court of appeal''
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Règlements |
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104. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en matière de
navigation et d'utilisation des eaux navigables
d'un port naturel ou aménagé qui n'est pas un
port auquel les parties 1 et 2 s'appliquent,
notamment en vue d'assurer la sécurité des
personnes et des navires dans ces eaux.
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer que
dans une partie des eaux navigables
déterminée par le gouverneur en conseil.
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Application
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(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent être rendus
obligatoires pour Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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105. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre par règlement toute mesure
d'application de la présente loi.
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Règlements
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(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent être rendus
obligatoires pour Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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Contrôle de la circulation |
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106. Sous réserve des règlements
d'application de l'article 104, la personne que
le ministre désigne en vertu du présent
article - nommément ou au titre de son
appartenance à une catégorie - peut prendre
les mesures nécessaires au contrôle de la
circulation dans les eaux navigables
déterminées par le gouverneur en conseil en
vertu du paragraphe 104(2), les articles 56 à 59
s'appliquant avec les adaptations nécessaires;
toutefois, pour l'application de ces
adaptations à l'article 58, la mention, au
paragraphe 58(1), des personnes désignées en
vertu de ce paragraphe vaut mention de la
personne désignée en vertu du présent article.
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Contrôle de
la circulation
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Paiement des droits |
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107. (1) Les droits et les intérêts afférents au
navire ou aux marchandises au titre de la
présente loi doivent être acquittés par le
propriétaire ou le responsable du navire, ou le
propriétaire des marchandises sans préjudice
des recours ouverts en droit contre d'autres
personnes.
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Navires
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(2) Les droits et les intérêts fixés sous le
régime de la présente loi à l'égard d'une
personne, d'un véhicule ou d'un aéronef
doivent être acquittés par cette personne ou le
propriétaire du véhicule ou de l'aéronef.
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Paiement des
droits
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Contrôle d'application |
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Désignation
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108. (1) Pour l'application de toute
disposition de la présente loi ou de ses
règlements, le ministre peut
désigner - nommément ou au titre de son
appartenance à une catégorie - toute
personne à titre d'agent de l'autorité et lui
remet un certificat attestant sa qualité et
indiquant la zone de compétence pour laquelle
il a été désigné ainsi que les dispositions qu'il
doit faire observer.
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Agents de
l'autorité
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(2) Une personne est désignée agent de
l'autorité pour les zones de compétence
suivantes :
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Zone de
compétence
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(3) Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent
de l'autorité présente, sur demande, le
certificat à la personne apparemment
responsable du navire, du véhicule, de
l'aéronef, des locaux ou des marchandises qui
font l'objet de son intervention.
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Production
du certificat
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Inspection
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109. (1) L'agent de l'autorité peut, pour
contrôler l'application de la présente
loi - exclusion faite des articles 58, 76, 99 et
106 - ou de ses règlements
d'application - exclusion faite de ceux pris
en vertu du paragraphe 27(1) :
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Pouvoirs de
l'agent de
l'autorité
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent de
l'autorité peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieuses
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110. Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité en vertu de l'article 109, ainsi que
toute personne qui s'y trouve, sont tenus :
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Obligation
d'assistance
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Perquisitions et saisies
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111. (1) L'agent de l'autorité muni du
mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute
heure convenable, perquisitionner dans tous
lieux - y compris un navire, un aéronef ou un
véhicule -, s'il a des motifs raisonnables de
croire à la présence :
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Mandat
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(2) L'agent est autorisé à saisir tout objet
qu'il trouve à l'occasion d'une perquisition et
dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un objet visé à l'alinéa (1)b).
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Saisie
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(3) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l'agent
de l'autorité à procéder à la perquisition s'il
est convaincu, sur la foi d'une dénonciation
sous serment, que les circonstances prévues au
paragraphe (1) existent.
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Mandat
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(4) L'agent de l'autorité ne peut recourir à
la force pour l'exécution du mandat que si
celui-ci en autorise expressément l'usage et
que si lui-même est accompagné d'un agent de
la paix.
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Usage de la
force
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112. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'agent de l'autorité peut exercer sans mandat
les pouvoirs mentionnés au paragraphe 111(1)
lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat, sous réserve que les conditions de
délivrance de celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(2) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'agent ne peut procéder à la perquisition sans
le consentement de l'occupant que s'il est
muni d'un mandat.
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Locaux
d'habitation
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113. L'agent de l'autorité peut, dans le
cadre d'une perquisition effectuée en vertu
des articles 111 ou 112, exercer les pouvoirs
mentionnés à l'article 109.
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Pouvoirs
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114. L'agent de l'autorité et les personnes
agissant sous son autorité peuvent, dans le
cadre d'une visite ou d'une perquisition
effectuée en vertu de la présente loi, pénétrer
dans une propriété privée et y circuler sans que
le propriétaire ne puisse s'opposer à l'usage
qui est fait de sa propriété.
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Droit de
passage
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Rétention de navires
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115. (1) L'agent de l'autorité peut ordonner
la rétention d'un navire ou des marchandises
à bord si, à leur propos, il a des motifs
raisonnables de croire qu'il y a eu, selon le
cas :
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Rétention -
agent de
l'autorité
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(2) La personne nommée en vertu du
paragraphe 58(1) peut ordonner la rétention
d'un navire ou des marchandises si elle a des
motifs raisonnables de croire qu'une
infraction visée au paragraphe 59(1) a été
commise par ce navire ou à son égard.
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Rétention -
personne
nommée en
vertu du
paragraphe
58(1)
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(3) Le pouvoir d'ordonner la rétention ne
peut être exercé que dans la zone de
compétence de la personne désignée en vertu
du paragraphe 58(1) ou de l'agent de
l'autorité.
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Application
du présent
article
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(4) L'ordre de rétention visé au paragraphe
(1) ou (2) est donné par écrit; il est adressé à
toutes les personnes qui, dans les lieux où se
trouve ou se trouvera le navire visé, sont
autorisées à lui donner congé.
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Ordre écrit
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116. (1) Un avis de l'ordre de rétention
donné en vertu du paragraphe 115(1) ou (2) est
signifié au capitaine de l'une des façons
suivantes :
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Signification
au capitaine
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(2) Le capitaine ou le propriétaire d'un
navire qui donne l'ordre de quitter le port où
le navire est retenu, alors qu'a été donné un
ordre de rétention du navire et que l'avis a été
signifié en conformité avec le paragraphe (1),
est coupable d'une infraction.
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Interdiction
d'appareiller
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est
interdit aux personnes à qui un ordre de
rétention est adressé en conformité avec le
paragraphe 115(4) de donner congé, après
réception de l'ordre, au navire visé par
celui-ci.
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Obligation
des personnes
autorisées à
donner congé
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(4) Les personnes à qui un ordre de rétention
est adressé en conformité avec le paragraphe
115(4) et qui l'ont reçu donnent congé au
navire retenu dans les cas où elles ont des
motifs raisonnables de croire que :
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Congés
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(5) Le capitaine ou le propriétaire qui
conteste le montant du cautionnement
demandé en vertu de l'alinéa (4)c) ou d) peut
demander au tribunal de le fixer.
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Détermi- nation judiciaire du cautionne- ment
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117. (1) L'administration portuaire, le
ministre ou la personne qui a conclu une
entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le
cas, peut demander au tribunal de rendre une
ordonnance l'autorisant à vendre un navire si
les conditions suivantes sont réunies :
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Vente du
navire
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