Droits |
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49. (1) L'administration portuaire peut fixer
les droits à payer à l'égard :
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Fixation des
droits
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(2) L'administration peut fixer le taux
d'intérêt frappant les droits impayés.
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Intérêts
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(3) Les droits que fixe l'administration
portuaire doivent lui permettre le financement
autonome de ses opérations et également être
équitables et raisonnables.
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Autonomie
financière
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(4) Les droits et le taux d'intérêt peuvent
être rendus obligatoires pour Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province.
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Application à
Sa Majesté
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(5) Les droits prévus aux alinéas (1)a) et b)
ne s'appliquent pas aux navires de guerre
canadiens, aux navires auxiliaires de la
marine, aux navires placés sous le
commandement des Forces canadiennes, aux
navires de forces étrangères présentes au
Canada au sens de la Loi sur les forces
étrangères présentes au Canada, ni aux
navires placés sous le commandement de la
Gendarmerie royale du Canada.
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Navires
militaires ou
étrangers
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(6) Les droits en vigueur à l'égard d'un port
à l'entrée en vigueur du présent article
demeurent en vigueur pendant une période
maximale de six mois sauf s'ils sont
remplacés plus tôt.
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Maintien en
vigueur des
droits
existants
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50. (1) L'administration portuaire est tenue
d'éviter la discrimination injustifiée entre les
utilisateurs ou catégories d'utilisateurs, ou
l'octroi d'un avantage injustifié ou
déraisonnable, ou l'imposition d'un
désavantage injustifié ou déraisonnable, à un
utilisateur ou à une catégorie d'utilisateurs.
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Discrimina- tion entre les utilisateurs
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(2) Ne constitue pas une discrimination
injustifiée ou un désavantage injustifié ou
déraisonnable la distinction fondée sur le
volume ou la valeur des marchandises
transportées ou sur toute autre caractéristique
généralement admise commercialement.
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Exception
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51. (1) L'administration portuaire donne,
conformément au présent article, un préavis
des droits d'amarrage, des droits d'accostage
ou des droits de port qu'elle se propose de fixer
ou de réviser, les droits ne pouvant entrer en
vigueur avant l'expiration d'un délai de
soixante jours après la dernière de ces
publications.
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Avis
d'établis- sement ou de révision des droits
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(2) Le préavis fait part de tous les
renseignements concernant la proposition,
indique que des renseignements
supplémentaires peuvent être obtenus sur
demande auprès de l'administration portuaire
et donne aux intéressés l'occasion de
présenter leurs observations par écrit en les
faisant parvenir à l'adresse y indiquée.
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Contenu du
préavis
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(3) Le préavis est publié dans un journal à
grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé
par courrier ou par voie électronique aux
organisations dont les membres, de l'avis de
l'administration portuaire, seront touchés par
les droits - nouveaux ou révisés - ainsi
qu'à tout utilisateur ou toute personne ayant
manifesté auprès de la société, au moins dix
jours auparavant, le désir de recevoir les
préavis exigés par la présente partie; il est
aussi inscrit en un endroit accessible sur le
réseau communément appelé Internet.
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Publication
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(4) L'obligation de préavis mentionnée au
présent article ne s'applique pas aux droits
prévus par un contrat conclu en vertu de
l'article 53.
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Exception
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52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès
de l'Office une plainte portant qu'un droit fixé
aux termes du paragraphe 49(1) comporte une
distinction injustifiée; l'Office examine la
plainte sans délai et communique ses
conclusions à l'administration portuaire qui
est liée par celles-ci.
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Plaintes
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(2) L'article 40 de la Loi sur les transports
au Canada s'applique, avec les adaptations
nécessaires, aux conclusions de l'Office,
comme s'il s'agissait d'une décision rendue
en application de cette loi.
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Pouvoir de
modification
ou
d'annulation
du
gouverneur
en conseil
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53. L'administration portuaire peut par
contrat, que les parties peuvent convenir de
garder confidentiel, accepter, pour les services
visés aux alinéas 49(1)a) à c), des droits
différents de ceux qui sont fixés aux termes de
ces alinéas.
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Fixation des
droits par
contrat
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Langues officielles |
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54. La Loi sur les langues officielles
s'applique à l'administration portuaire à titre
d'institution fédérale au sens de cette loi.
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Loi sur les
langues
officielles
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Liquidation et dissolution |
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55. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
la délivrance d'un certificat d'intention de
dissolution, ordonner à une administration
portuaire de procéder, en conformité avec le
certificat ou les règlements d'application de
l'alinéa 27(1)a), à la liquidation de son actif
et, par la suite, par la délivrance d'un certificat
de dissolution, la dissoudre, les lettres
patentes de l'administration étant réputées
révoquées; le produit net de la liquidation est
versé à Sa Majesté du chef du Canada.
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Liquidation
et dissolution
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par la
délivrance d'un certificat de dissolution,
dissoudre une administration portuaire sans
lui ordonner de procéder à la liquidation de
son actif; dans ce cas, ses obligations et ses
éléments d'actif sont remis à Sa Majesté du
chef du Canada et leur gestion est confiée au
ministre.
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Dissolution
sans
liquidation
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(3) Les certificats de dissolution délivrés en
vertu du présent article entrent en vigueur
trente jours après celui de leur publication
dans la Gazette du Canada.
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Gazette du
Canada
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(4) Le gouverneur en conseil peut révoquer
un certificat d'intention de dissolution, entre
sa délivrance et celle du certificat de
dissolution, par délivrance d'un certificat de
renonciation à dissolution.
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Révocation
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(5) Le certificat de renonciation à
dissolution prend effet à la date qui y figure et
l'administration portuaire peut dès lors
continuer à exercer ses activités.
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Effet du
certificat
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Service de circulation portuaire |
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56. (1) Afin de promouvoir la sécurité et
l'efficacité de la navigation ou la protection de
l'environnement dans les eaux du port,
l'administration portuaire peut, sous réserve
des règlements d'application de l'article 62 et
à l'égard de navires ou de catégories de
navires :
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Zones de
contrôle de la
circulation
portuaire
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(2) L'administration portuaire peut, sous
réserve des règlements d'application de
l'article 62 :
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Autorisation
d'entrer dans
les eaux d'un
port
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(3) Sous réserve des règlements
d'application de l'article 62, les pratiques et
procédures normalisées par une
administration portuaire au titre du
paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles
avec les normes et pratiques nationales
relatives au services de trafic maritime,
notamment celles établies en vertu de la Loi
sur la marine marchande du Canada.
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Normes
nationales
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57. (1) L'administration portuaire est tenue
de prendre des mesures raisonnables pour
porter un avis des pratiques et procédures
qu'elle se propose de normaliser en vertu de
l'alinéa 56(1)b) à la connaissance des
personnes qu'elles affecteront
vraisemblablement, au moins trente jours
avant la date prévue de leur prise d'effet, pour
accorder ainsi la possibilité aux propriétaires
de navires, capitaines, responsables d'un
navire et autres personnes intéressées de
présenter leurs observations à cet égard à
l'administration portuaire.
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Préavis
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(2) L'avis donne le lieu où il est possible de
se procurer un exemplaire des mesures et des
documents connexes nécessaires à leur
compréhension complète, et invite les
intéressés à faire parvenir leurs observations
sur le projet à l'administration avant
l'expiration de ce délai de trente jours.
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Contenu de
l'avis
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(3) L'administration portuaire peut prendre
les mesures après avoir pris connaissance des
observations qui ont pu lui être présentées.
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Prise des
mesures
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(4) L'administration portuaire est tenue de
prendre des mesures raisonnables pour porter
un avis des pratiques et procédures qu'elle a
normalisées à la connaissance des personnes
qu'elles affecteront vraisemblablement;
l'avis donne le lieu où il est possible de s'en
procurer un exemplaire.
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Avis
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(5) Sont exemptées des exigences du
paragraphe (1) les mesures qui :
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Exceptions
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(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où l'administration portuaire est
d'avis que l'urgence de la situation l'exige;
elle est toutefois tenue de prendre des mesures
raisonnables pour porter un avis de ces
mesures à la connaissance des personnes
qu'elles affecteront vraisemblablement, dans
les meilleurs délais après leur prise d'effet.
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Urgence
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58. (1) Pour promouvoir la sécurité et
l'efficacité de la navigation ou la protection de
l'environnement, l'administration portuaire
peut désigner des personnes, nommément ou
au titre de leur appartenance à une catégorie,
pour exercer les fonctions suivantes à l'égard
des navires qui se trouvent dans le port ou un
secteur de celui-ci ou s'apprêtent à y entrer :
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Circulation
portuaire
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(2) La personne désignée en vertu du
paragraphe (1) ne peut ordonner à un navire
d'effectuer les manoeuvres prévues à l'alinéa
(1)d) que lorsqu'elle a des motifs raisonnables
de croire à l'existence de l'une des conditions
suivantes :
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Conditions
préalables
aux mesures
prévues à
l'alinéa (1)d)
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(3) Il est interdit à un navire :
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Interdiction
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59. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
commet une infraction et encourt une amende
maximale de 5 000 $ lorsque l'infraction
concerne un navire d'une longueur de vingt
mètres ou moins et de 50 000 $ lorsque
l'infraction concerne un navire d'une
longueur de plus de vingt mètres, la personne
ou le navire qui :
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Infractions et
peines
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(2) Constitue un moyen de défense à une
accusation pour une infraction visée au
paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, le
pilote, l'officier de quart à la passerelle ou
toute autre personne responsable du navire :
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Moyen de
défense
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(3) Lorsqu'un navire est poursuivi pour
infraction au présent article, il suffit pour
établir l'infraction de prouver que l'acte ou la
négligence qui la constitue est le fait du
capitaine ou d'une autre personne à bord du
navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
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Preuve d'une
infraction par
un navire
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60. Il est déclaré pour plus de certitude que
les navires de guerre canadiens, les navires
auxiliaires de la marine, les navires placés
sous le commandement des Forces
canadiennes, les navires de forces étrangères
présentes au Canada au sens de la Loi sur les
forces étrangères présentes au Canada et les
navires placés sous le commandement de la
Gendarmerie royale du Canada ont accès aux
ports canadiens.
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Navires
militaires
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