PARTIE 5 |
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RESSOURCES HUMAINES |
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Voie maritime |
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130. À l'entrée en vigueur d'une entente
conclue en vertu du paragraphe 80(5), les
articles 44 à 46 du Code canadien du travail
s'appliquent comme si :
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Application
du Code
canadien du
travail
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131. Le ministre peut déterminer parmi les
personnes affectées aux activités liées aux
biens ou entreprises visés par une entente
conclue en vertu du paragraphe 80(5) celles
qui auront le statut d'employé désigné pour
ces biens ou entreprises.
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Employés
désignés
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Sociétés de port locales |
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132. En cas de prorogation d'une société
portuaire locale sous la forme d'une
administration portuaire en vertu de l'article
12, les articles 44 à 46 du Code canadien du
travail s'appliquent comme si :
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Obligations
des sociétés
remplaçantes
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Commissions portuaires |
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133. Lorsque, en vertu de l'article 10, des
lettres patentes de prorogation sont délivrées
à une commission portuaire constituée en
vertu de la Loi sur les commissions portuaires,
de la Loi des commissaires du havre de
Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les
commissaires du havre de Toronto lui
conférant le statut d'administration portuaire,
les articles 44 à 46 du Code canadien du
travail s'appliquent comme si :
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Obligation
des sociétés
remplaçantes
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Ports non autonomes de la Société canadienne des ports |
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134. Pour l'application des articles 135 à
137, le ministre peut désigner parmi les
personnes employées par la Société
canadienne des ports et affectées aux activités
liées à l'exploitation d'un port non autonome,
au sens de la Loi sur la Société canadienne des
ports, celles qui auront le statut d'employé
désigné pour le port.
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Désignation
ministérielle
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135. (1) Lorsque, en vertu de l'article 12,
des lettres patentes sont délivrées à un port non
autonome lui conférant le statut
d'administration portuaire, les articles 44 à 46
du Code canadien du travail s'appliquent
comme si :
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Obligation
des sociétés
remplaçantes
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(2) Par dérogation aux dispositions
contraires du Code canadien du travail, cette
loi s'applique à compter de l'abrogation de la
Loi sur la Société canadienne des ports aux
employés désignés en vertu de l'article 134
d'un port non autonome - exception faite
d'un port non autonome qui devient une
administration portuaire sous le régime de
l'article 12 - et, pour l'application des
articles 44 à 46 et 189 du Code canadien du
travail, ce dernier s'applique comme si une
vente d'entreprise avait eu lieu entre la
Société canadienne des ports et le ministre au
nom de Sa Majesté.
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Obligation
des sociétés
remplaçantes
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(3) Les employés désignés sont réputés
n'avoir pas cessé de travailler pour un seul
employeur.
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Présomption
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136. (1) Le ministre peut, au nom de Sa
Majesté, engager les employés qu'il juge
utiles à l'exploitation d'un port non
autonome - à l'exception d'un port non
autonome qui devient une administration
portuaire sous le régime de l'article 12 -,
fixer, en conformité avec les modalités de la
convention collective en vigueur, les
conditions de travail de ces employés et des
employés visés au paragraphe 135(2),
notamment leur rémunération, déterminer
leurs fonctions et mettre fin à leur emploi.
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Pouvoirs
conférés au
ministre
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(2) Pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État, les
employés visés au paragraphe (1) sont réputés
être des employés de la fonction publique du
Canada.
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Loi sur
l'indemni- sation des agents de l'État
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137. Le ministre peut déléguer à toute
personne qu'il estime indiquée les pouvoirs et
responsabilités qui lui incombent au titre de la
partie I du Code canadien du travail à titre
d'employeur au nom de Sa Majesté.
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Délégation
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138. Il est déclaré pour plus de certitude que
la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique ne s'applique pas aux
employés désignés des ports non autonomes
qui deviennent des administrations portuaires
sous le régime de l'article 12 ni aux employés
engagés en vertu du paragraphe 136(1) à
compter de l'abrogation de la Loi sur la
Société canadienne des ports.
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Loi sur les
relations de
travail dans
la fonction
publique
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Régimes de prestations comparables |
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138.1 Pour l'application de l'article 40.1 de
la Loi sur la pension de la fonction publique,
la prorogation d'une société portuaire locale
ou la constitution d'un port non autonome en
administration portuaire effectuées sous le
régime de l'article 12 sont réputées être une
cession, faite par Sa Majesté du chef du
Canada, de l'administration d'un service à une
personne.
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Loi sur la
pension de la
fonction
publique
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138.2 La personne qui a conclu une entente
en vertu du paragraphe 80(5) et chaque
administration portuaire doivent prendre tous
les moyens raisonnables pour négocier avec le
président du Conseil du Trésor, en conformité
avec l'article 40.2 de la Loi sur la pension de
la fonction publique, des accords de transfert
de régime de pension à l'égard des employés
visés aux alinéas 130b), 132b) et 135(1)b).
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Accords de
transfert de
régime de
pension
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138.3 Pour l'application des articles 138.4
à 138.6, « régime de prestations » comprend
la couverture et les prestations versées aux
employés sous le régime d'un employeur au
titre de la pension, de l'assurance-vie, de
l'assurance-salaire, de l'assurance-maladie et
des soins dentaires.
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Définition de
« régime de
prestations »
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138.4 La personne qui a conclu une entente
en vertu du paragraphe 80(5) doit, à l'égard
d'un employé visé à l'alinéa 130b), fournir un
régime de prestations :
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Voie
maritime
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138.5 L'administration portuaire doit, à
l'égard d'un employé visé à l'alinéa 132b),
fournir un régime de prestations :
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Sociétés de
port locales
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138.6 L'administration portuaire doit, à
l'égard d'un employé visé à l'alinéa 135(1)b),
fournir un régime de prestations :
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Ports non
autonomes
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PARTIE 6 |
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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139. (1) À l'abrogation de la Loi sur la
Société canadienne des ports, tous les
éléments d'actif et les obligations de la
Société sont remis à Sa Majesté du chef du
Canada, le ministre étant chargé de leur
gestion.
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Conséquence
de la
dissolution de
la Société
canadienne
des ports
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(2) Les administrateurs de la Société
canadienne des ports cessent d'exercer leur
charge à l'entrée en vigueur de l'article 197 et
n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada ou de ses préposés ou mandataires en
raison de la cessation de leurs fonctions
conformément au présent article.
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Conséquen- ces - administra- teurs
|
(3) Ni la Société canadienne des ports ni Sa
Majesté du chef du Canada ne sont liées par
l'entente de cessation d'emploi qui a pu être
conclue entre la Société et un de ses dirigeants
après le 1er décembre 1995.
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Conséquen- ces - dirigeants
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140. (1) Le ministre peut conclure des
ententes avec toute personne, notamment
avec le gouvernement d'une province :
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Ententes -
Marine
Atlantique
S.C.C.
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(2) La société Marine Atlantique S.C.C. est
autorisée à transférer, à vendre ou, d'une façon
générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité
de ses éléments d'actif affectés à ses activités
principales, notamment les actions de ses
filiales.
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Cession
d'éléments
d'actif
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141. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir la société Les Ponts
Jacques-Cartier et Champlain Inc. à
l'application de toute disposition de la Loi sur
l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent ou de tout règlement pris en
vertu de celle-ci, y compris les dispositions
pénales, compte tenu des adaptations qu'il
estime nécessaires.
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Règlements
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142. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir la société La Corporation
du Pont international de la voie maritime, Ltée
à l'application de toute disposition de la Loi
sur l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent ou de tout règlement pris en
vertu de celle-ci, y compris les dispositions
pénales, compte tenu des adaptations qu'il
estime nécessaires.
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|
Règlements
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143. Le ministre est, pour l'application de
la Loi sur la gestion des finances publiques, le
ministre responsable de la société appelée
« Ridley Terminals Inc. ».
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Ridley
Terminals
Inc.
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144. Au cours de la cinquième année
suivant la date de sanction de la présente loi,
le ministre effectue un examen de ses
dispositions et de son application et fait
déposer devant chacune des chambres du
Parlement un rapport d'examen dans les
quinze jours de séance de celle-ci suivant
l'établissement du rapport.
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Rapport
d'examen
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PARTIE 7 |
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MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE PILOTAGE |
|
L.R., ch.
P-14; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch. 1
(2e suppl.),
ch. 28 (3e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1996, ch. 10
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145. (1) Le paragraphe 3(2) de la Loi sur
le pilotage est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 44, ann.
II, art. 19 (A)
|
(2) Après avoir consulté les membres de
l'Administration et les utilisateurs de ses
services, le gouverneur en conseil, sur la
recommandation du ministre, nomme à titre
amovible le président du conseil pour le
mandat qu'il estime indiqué.
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Président du
conseil
|
(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Le président et le vice-président du
conseil exercent leurs fonctions à temps
partiel ou à temps plein.
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Temps partiel
ou temps
plein
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146. Les articles 5 à 8 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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5. La société appelée « Administration de
pilotage des Grands Lacs, Limitée » devient
l'« Administration de pilotage des Grands
Lacs » et est réputée avoir été constituée en
vertu du paragraphe 3(1).
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Adminis- tration de pilotage des Grands Lacs, Limitée
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146.1 L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. Les membres sortants d'une
Administration peuvent être reconduits à des
fonctions identiques ou non.
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Renouvelle- ment du mandat
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147. Le paragraphe 13(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Le président d'une Administration,
s'il exerce ses fonctions à temps plein, en
assure la direction et a pleine autorité sur ses
activités et peut exercer les pouvoirs qui
peuvent lui être conférés par règlement
administratif.
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Président
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(1.1) Si le président d'une Administration
exerce ses fonctions à temps partiel, le conseil
choisit un premier dirigeant qui assure la
direction de l'Administration et a pleine
autorité sur ses activités et peut exercer les
pouvoirs qui peuvent lui être conférés par
règlement administratif.
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Temps partiel
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148. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 15, de ce qui
suit :
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15.1 (1) Cinquante jours avant l'expiration
d'un contrat de louage de services mentionné
au paragraphe 15(2) qui ne comporte aucune
disposition sur le règlement des différends à
survenir au cours des négociations en vue de
son renouvellement, les parties au contrat sont
tenues de choisir d'un commun accord un
médiateur et un arbitre, et de soumettre au
médiateur toutes les questions liées au
renouvellement du contrat qui demeurent en
litige.
|
|
Renouvelle- ment du contrat
|
(2) Le ministre désigne un médiateur ou un
arbitre lorsque les parties ne peuvent
s'entendre sur leur choix ou lorsque le
médiateur ou l'arbitre qu'elles ont choisi n'est
pas disponible.
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Absence
d'accord
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(3) Le médiateur dispose d'un délai de
trente jours pour amener les parties à
s'entendre sur les questions qui lui ont été
soumises; une fois ce délai expiré, les parties
au contrat soumettent les questions qui
demeurent en litige à l'arbitre.
|
|
Médiation
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15.2 (1) Chaque partie au contrat est tenue
de faire parvenir à l'arbitre - ainsi qu'à la
partie adverse - sa dernière offre sur toutes
les questions qui demeurent en litige, dans les
cinq jours suivant la date à laquelle il en est
saisi.
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Dernières
offres
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(2) L'arbitre dispose d'un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle elles lui
sont soumises pour choisir l'une ou l'autre des
dernières offres dans son intégralité.
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Décision de
l'arbitre
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(3) La dernière offre choisie par l'arbitre est
définitive et obligatoire et est incorporée au
contrat de louage de services renouvelé,
lequel prend effet à la date d'expiration du
contrat précédent.
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Conséquence
de la décision
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(4) Les honoraires du médiateur ou de
l'arbitre sont à la charge des parties au contrat
en parts égales.
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Partage des
honoraires
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15.3 Il est interdit à la personne morale qui
a conclu un contrat de louage de services en
vertu du paragraphe 15(2) de même qu'à ses
membres ou actionnaires de refuser de fournir
des services de pilotage pendant la durée de
validité d'un contrat ou au cours des
négociations en vue du renouvellement d'un
contrat.
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Maintien des
activités
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149. Le paragraphe 33(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les tarifs des droits de pilotage fixés par
une Administration en application du
paragraphe (1) doivent lui permettre le
financement autonome de ses opérations et
être équitables et raisonnables.
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Qualités
essentielles
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150. Le paragraphe 34(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
art. 9
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34. (1) Une Administration doit publier
dans la Gazette du Canada ses projets de
règlements visés à l'article 33 sur les tarifs des
droits de pilotage et ces règlements ne peuvent
entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai
de trente jours à partir de la date de
publication.
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Publication
des projets de
tarifs
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151. L'article 35 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
art. 9
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