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(2) L'administration portuaire, le ministre
ou la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut
demander au tribunal de rendre une
ordonnance l'autorisant à vendre un navire si
les conditions suivantes sont réunies :
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Vente du
navire
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(3) L'administration portuaire, le ministre
ou la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut
demander au tribunal de rendre une
ordonnance l'autorisant à vendre un navire si
les conditions suivantes sont réunies :
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Vente du
navire
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(4) L'administration portuaire, le ministre
ou la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut
demander au tribunal de rendre une
ordonnance l'autorisant à vendre un navire si
les conditions suivantes sont réunies :
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Vente du
navire :
comparution
sans
cautionne- ment
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118. (1) Dès qu'est présentée une demande
en vertu de l'article 117, l'administration
portuaire, le ministre ou la personne qui a
conclu une entente en vertu du paragraphe
80(5) fait parvenir par courrier recommandé
un avis de la demande aux personnes
suivantes :
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Avis
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(2) L'avis est réputé reçu par son
destinataire le jour où l'administration
portuaire, le ministre ou la personne reçoit
l'accusé de réception de l'avis.
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Présomption
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(3) S'il est convaincu qu'il est opportun de
le faire, le tribunal saisi d'une demande de
vente d'un navire peut dispenser
l'administration portuaire, le ministre ou la
personne d'envoyer l'avis mentionné au
paragraphe (1) ou lui permettre de l'envoyer
de toute autre manière que le tribunal estime
indiquée.
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Dispense
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119. (1) En cas de demande de vente d'un
navire, les personnes suivantes peuvent, avant
l'expiration du délai indiqué, demander au
tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le
régime du paragraphe (2) :
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Revendica- tion de droits
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(2) Lors de l'audition de la demande visée
au paragraphe (1), le requérant peut obtenir
une ordonnance précisant la nature et
l'étendue de son droit de même que son rang
au moment de l'infraction, du non-paiement
des droits ou intérêts ou de l'infliction des
dommages si le tribunal est convaincu que les
conditions suivantes sont réunies :
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Ordonnance
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(3) L'ordonnance visée au paragraphe (2)
est susceptible d'appel, de la part de
l'administration portuaire, du ministre, de la
personne qui a conclu une entente en vertu du
paragraphe 80(5) ou du requérant, devant le
tribunal d'appel.
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Appel
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(4) L'audition d'une demande
d'autorisation de vente du navire ne peut avoir
lieu avant celle des demandes qui sont
présentées en vertu du paragraphe (1).
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Priorité
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(5) Le tribunal saisi d'une demande
d'autorisation de vente d'un navire peut :
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Autorisation
de vendre
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120. (1) Le produit de la vente d'un navire
dont la vente a été autorisée est affecté au
paiement des créances salariales des marins,
visées par la Loi sur la marine marchande du
Canada, puis à celui des sommes suivantes
selon l'ordre de priorité suivant :
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Affectation
du produit de
la vente
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(2) Le solde du produit de la vente du navire
est remis à la personne immatriculée à titre de
propriétaire du navire, ou en l'absence
d'immatriculation, au propriétaire du navire.
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Remise du
solde au
propriétaire
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(3) Si le produit de la vente du navire n'est
pas suffisant pour couvrir les sommes visées
aux alinéas (1)a) et b), l'administration
portuaire, le ministre ou la personne qui a
conclu une entente en vertu du paragraphe
80(5) peut intenter des poursuites contre le
propriétaire du navire pour la partie non
payée.
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Poursuites
contre le
propriétaire
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(4) Lorsque est vendu un navire dont la
vente a été autorisée, l'administration
portuaire, le ministre ou la personne qui a
conclu une entente en vertu du paragraphe
80(5) peut remettre à l'acquéreur un titre de
propriété libéré des hypothèques ou autres
créances qui existaient au moment de la vente.
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Titre de
propriété
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(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de
permettre l'immatriculation du navire au nom
de l'acquéreur.
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Immatricu- lation
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(6) Un navire vendu sous le régime du
présent article n'est pas de ce seul fait réputé
être un navire dédouané pour l'application du
Tarif des douanes.
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Absence de
présomption
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(7) Les rétentions et saisies sont aux risques
et aux frais du propriétaire des marchandises
ou du navire saisis jusqu'à paiement intégral
des créances ou amendes, ainsi que des frais
relatifs à la rétention et à la saisie, et des frais
de toute condamnation pour contravention à la
présente loi.
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Risques et
frais
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Autres pouvoirs |
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121. S'il estime que des marchandises
saisies et retenues conformément à la présente
loi ou qui ont été abandonnées risquent de se
détériorer, l'agent de l'autorité peut les
aliéner, notamment par vente, selon les
modalités et aux prix justifiés par les
circonstances. Le produit de l'aliénation est
affecté au paiement des frais qu'elle a
occasionnés, ainsi qu'à l'acquittement des
sommes dues à l'égard du navire ou des
marchandises.
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Vente de
marchandises
périssables
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122. (1) L'administration portuaire, le
ministre ou la personne qui a conclu une
entente en vertu du paragraphe 80(5) est
toujours titulaire d'un privilège sur le navire et
sur le produit de toute aliénation qui en est
faite, pour sa créance; ce privilège a priorité
sur tous autres droits et créances, quelle qu'en
soit la nature, à la seule exception des créances
salariales des marins, visées par la Loi sur la
marine marchande du Canada, dans les cas
suivants :
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Privilèges -
navires
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(2) L'administration portuaire, le ministre
ou la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire
d'un privilège sur les marchandises placées
sous leur compétence pour les droits et les
intérêts qui leur sont dus à l'égard de ces
marchandises; ce privilège a priorité sur tous
autres droits et créances, quelle qu'en soit la
nature. L'administration, le ministre ou cette
personne peuvent saisir ces marchandises en
exécution du privilège.
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Privilèges -
marchandises
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123. (1) L'agent de l'autorité, s'il estime
qu'un navire ou des marchandises laissés ou
abandonnés dans la zone de compétence pour
laquelle il a été désigné, aux termes du
paragraphe 108(2), gênent ou entravent les
opérations, ou les rendent difficiles ou
dangereuses, peut ordonner à la personne
apparemment responsable du navire ou des
marchandises de les enlever du lieu où ils se
trouvent et de les placer ailleurs à l'intérieur
ou à l'extérieur de la zone.
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Obstruction
du port
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(2) Si le destinataire de l'ordre visé au
paragraphe (1) n'y obtempère pas ou si nul
n'est apparemment responsable du navire ou
des marchandises, l'agent de l'autorité peut
retenir le navire ou les marchandises et les
placer à l'endroit qu'il juge convenable; les
frais qui en résultent sont, quant à leur
recouvrement, assimilés aux droits imposés
en vertu de la présente loi.
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Rétention et
déplacement
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124. L'administration portuaire, le ministre
et la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 80(5) peuvent exercer
leurs droits de rétention de navires et de saisie
de marchandises indépendamment de tout
changement dans la propriété ou la possession
des navires ou des marchandises entre le
moment où, selon eux, leur créance a pris
naissance et celui où ils exercent les droits.
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Changement
de
propriétaire
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125. Qu'ils exercent ou non leurs droits de
rétention de navires et de saisie de
marchandises, l'administration portuaire, le
ministre et la personne qui a conclu une
entente en vertu du paragraphe 80(5) peuvent
intenter une action contre le propriétaire du
navire ou des marchandises devant tout
tribunal compétent pour recouvrer leur
créance ou le solde de celle-ci s'il y a eu vente
du navire ou des marchandises et exercer tout
autre recours ouvert en droit contre lui.
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Autres
recours
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Infractions et peines |
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126. Commet une infraction quiconque :
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Infractions
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127. (1) La personne qui contrevient à une
disposition de la présente loi, exception faite
de l'article 107, ou d'un règlement
d'application de la présente loi pour laquelle
aucune autre peine n'est expressément prévue
par la présente loi ou un règlement pris en
vertu de l'alinéa 27(1)a) est coupable d'une
infraction et passible d'une amende maximale
de 5 000 $ dans le cas d'un particulier ou de
50 000 $ dans le cas d'une personne morale.
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Infraction et
peine
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(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi s'il établit qu'il a
exercé toute la diligence convenable pour
l'empêcher.
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Disculpation
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), un
administrateur ou un dirigeant d'une
administration portuaire n'est pas coupable
d'une infraction à la présente loi du seul fait
qu'il ne se conforme pas au code de
déontologie que comportent les lettres
patentes de cette administration.
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Code de
déontologie
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128. (1) Il est compté une infraction
distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
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Infraction
continue
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(2) Les poursuites visant une infraction se
prescrivent par un an à compter de sa
perpétration.
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Prescription
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129. (1) Le tribunal peut, en plus des peines
prévues, ordonner à la personne déclarée
coupable d'une infraction à une disposition de
la partie 1 ou d'un règlement pris en vertu de
l'alinéa 27(1)a) de se conformer à la
disposition à laquelle elle a contrevenu.
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Ordonnance
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(2) Les recours civils ne sont ni éteints ni
modifiés du fait d'une infraction à une
disposition de la partie 1 ou d'un règlement
pris en vertu de l'alinéa 27(1)a) .
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Maintien des
recours civils
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