Gestion financière |
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84. (1) La société sans but lucratif met à la
disposition du public, à son établissement
commercial principal, au moins trente jours
avant l'assemblée les éléments de ses états
financiers annuels vérifiés qui concernent ses
activités liées à la voie maritime pour
consultation pendant les heures normales
d'ouverture.
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États
financiers
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(2) Les états financiers sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et doivent comprendre au moins :
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Contenu
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(3) La rémunération totale que chaque
administrateur ou dirigeant reçoit de la société
de même que les traitements, honoraires,
indemnités ou tout autre avantage que celle-ci
lui verse sont mentionnés dans les états
financiers.
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Rémunéra- tion
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(4) Le gouverneur en conseil peut par
règlement préciser le mode de préparation, le
contenu et la forme des éléments mentionnés
aux alinéas (2)a) à d) et au paragraphe (3).
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Règlement
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85. (1) La société sans but lucratif veille, à
l'égard de ses activités qui sont liées à la voie
maritime :
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Documents
comptables
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
société veille, dans la mesure du possible, à ce
que :
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Comptabilité
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86. Le ministre peut nommer un
vérificateur chargé de vérifier les documents
comptables visés au paragraphe 85(1) pour
contrôler leur conformité avec l'entente.
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Vérification
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Examens spéciaux |
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87. (1) La société sans but lucratif fait
procéder à un examen spécial de ses
opérations afin de déterminer si les
documents, moyens et méthodes visés au
paragraphe 85(1) ont été tenus ou appliqués,
pendant la période sous examen, d'une façon
qui fournit une assurance raisonnable qu'ils
satisfaisaient aux dispositions du paragraphe
85(2).
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Règle
générale
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(2) Les examens spéciaux sont au moins
quinquennaux; des examens spéciaux
complémentaires peuvent avoir lieu à la
demande du ministre.
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Périodicité
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(3) Avant de commencer, l'examinateur
étudie les moyens et les méthodes que la
société visée applique au fonctionnement de
la voie maritime et établit un plan d'action,
notamment quant aux critères qu'il entend
appliquer; il présente le plan à cette société et
si le ministre a exigé un examen, à ce dernier.
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Plan d'action
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(4) Les désaccords entre l'examinateur et la
société sur le plan d'action sont tranchés par
le ministre.
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Désaccord
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(5) L'examinateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite par cette société à
l'égard de ses activités liées à la voie
maritime.
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
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88. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur
fait rapport de ses conclusions au ministre et
à la société sans but lucratif .
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Rapport
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(2) Le rapport de l'examinateur comporte
notamment les éléments suivants :
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Contenu
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(3) Dans les meilleurs délais après le jour de
la réception du rapport d'examen spécial, la
société est tenue d'en faire publier un avis
dans un journal à grand tirage de chacune des
villes mentionnées dans l'entente.
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Communica- tion au public
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(4) La société est tenue de mettre à la
disposition du public le rapport d'examen
spécial à son principal établissement pour
consultation pendant les heures normales
d'ouverture.
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Accès du
public
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89. Le ministre, s'il estime contre-indiqué
de voir confier l'examen spécial au
vérificateur choisi par la société sans but
lucratif visée par l'examen, peut, après
consultation avec elle, en charger un autre
vérificateur remplissant les conditions
requises; il peut également révoquer ce
dernier à tout moment, après pareille
consultation.
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Examina- teur - autre examinateur compétent
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Biens |
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90. Pour l'application de la Loi sur les
immeubles fédéraux, le ministre et les autres
membres du Conseil privé de la Reine pour le
Canada sont chargés de la gestion de tous les
biens immeubles qui leur sont transférés en
vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
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Loi sur les
immeubles
fédéraux
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91. (1) Dans la mesure où une entente
conclue en vertu du paragraphe 80(5) le
prévoit, la personne qui conclut l'entente avec
le ministre :
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Pouvoirs du
cocontractant
à l'égard des
biens de Sa
Majesté
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(2) Toute poursuite civile, pénale ou
administrative relative à un bien immeuble
dont la gestion a été confiée à une personne qui
a conclu une entente en vertu du paragraphe
80(5) ou à tout autre bien qu'elle détient - ou
à tout fait qui y survient - doit être engagée
soit par cette personne, soit contre celle-ci à
l'exclusion de la Couronne.
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Procédures
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(3) La Loi sur les immeubles fédéraux,
exception faite de l'article 12, ne s'applique
pas aux baux et permis visés à l'alinéa (1)c).
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Non- application de la Loi sur les immeubles fédéraux
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(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble peuvent s'effectuer par un acte qui,
en vertu des lois de la province de situation de
l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou
la location entre sujets de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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(5) La personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 80(5) ne peut grever
d'une sûreté, notamment par hypothèque, les
biens qu'elle gère au titre de cette entente sauf
pour donner en gage une somme égale à son
revenu pour la durée de l'entente et dans les
cas où celle-ci le prévoit.
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Charge
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Droits |
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92. (1) Dans la mesure où une entente
conclue en vertu du paragraphe 80(5) le
prévoit et sous réserve du paragraphe (2), la
personne qui a conclu une telle entente peut
fixer des droits pour l'utilisation des biens
dont la gestion lui est confiée, pour tout
service qu'elle fournit ou tout droit ou
avantage qu'elle accorde. Les droits doivent
être conçus pour lui permettre de s'acquitter
de ses obligations au titre de l'entente et pour
tenter de lui assurer un revenu suffisant pour
couvrir les coûts de la gestion, du
fonctionnement et de l'entretien, et
d'établissement d'un fonds de réserve de
fonctionnement et de réserve en capital.
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Droits
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(2) Si une entente sur les droits à percevoir
est conclue entre le Canada et les États-Unis
et est en vigueur, la personne qui a conclu une
entente avec le ministre en vertu du
paragraphe 80(5) est tenue d'imposer les
droits que l'entente internationale prévoit en
conformité avec les instructions du
gouverneur en conseil.
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Droits fixés
par entente
internatio- nale
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(3) Le tarif établi par l'Administration en
vertu de l'article 16 de la Loi sur
l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent demeure en vigueur jusqu'à son
abrogation par la personne qui a conclu
l'entente avec le ministre; les droits que cette
personne fixe en vertu du paragraphe (1) ne
peuvent entrer en vigueur avant cette
abrogation.
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Entrée en
vigueur des
droits
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93. (1) La personne qui a conclu une entente
en vertu du paragraphe 80(5) est tenue, dans le
cadre de l'exploitation de la voie maritime,
d'éviter la discrimination injustifiée entre les
utilisateurs ou catégories d'utilisateurs de la
voie maritime, ou l'octroi d'un avantage
injustifié ou déraisonnable, ou l'imposition
d'un désavantage injustifié ou déraisonnable,
à un utilisateur ou à une catégorie
d'utilisateurs.
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Discrimina- tion entre utilisateurs
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(2) Ne constitue pas une discrimination
injustifiée ou un désavantage injustifié ou
déraisonnable la distinction fondée sur le
volume ou la valeur des marchandises
transportées ou toute autre caractéristique
généralement admise commercialement.
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Exception
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94. (1) Les droits fixés en vertu du
paragraphe 92(1) font l'objet d'un avis
détaillé déposé auprès de l'Office et
deviennent exigibles à compter du dépôt.
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Dépôt d'un
avis des
droits
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(2) Tout intéressé peut déposer auprès de
l'Office une plainte portant qu'un droit visé au
paragraphe (1) comporte une distinction
injustifiée; l'Office examine la plainte sans
délai et communique ses conclusions au
ministre ou à la personne qui l'a fixé, selon le
cas, le ministre et cette personne étant liés par
celles-ci.
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Plaintes
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(3) L'article 40 de la Loi sur les transports
au Canada s'applique, avec les adaptations
nécessaires, aux conclusions de l'Office
visées au paragraphe (2), comme s'il
s'agissait d'une décision rendue en
application de cette loi.
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Pouvoir de
modification
ou
d'annulation
du
gouverneur
en conseil
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Loi sur les langues officielles |
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95. La Loi sur les langues officielles
s'applique à la personne qui a conclu une
entente avec le ministre en vertu du
paragraphe 80(5) à l'égard des biens et
entreprises visés par l'entente, comme si elle
était une institution fédérale au sens de cette
loi.
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Loi sur les
langues
officielles
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Dissolution |
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96. (1) L'Administration est dissoute à la
date que fixe le gouverneur en conseil; à la
dissolution, tous ses éléments d'actif et ses
obligations sont remis à Sa Majesté du chef du
Canada, le ministre étant chargé de leur
gestion.
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Dissolution
de l'Adminis- tration
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(2) À la dissolution de l'Administration :
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Actions de
filiales
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(3) Les administrateurs de l'Administration
de même que ceux de ses filiales - exception
faite de l'Administration de pilotage des
Grands Lacs, Limitée - cessent d'exercer
leur charge à la date fixée en vertu du
paragraphe (1).
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Conséquen- ces - administra- teurs
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(4) Ni le ministre ni la personne qui a conclu
une entente avec lui en vertu du paragraphe
80(5) ne sont liés par l'entente de cessation
d'emploi qui a pu être conclue entre
l'Administration ou l'une de ses filiales et un
de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
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Conséquen- ces - dirigeants
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97. (1) Jusqu'à la dissolution de
l'Administration aux termes de l'article 96,
les services généraux de l'Administration sont
situés à Cornwall, en Ontario.
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Emplace- ment de l'Adminis- tration
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(2) La société sans but lucratif doit
maintenir à Cornwall (Ontario) son siège
social offrant des services généraux pour
l'exploitation de la voie maritime.
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Emplace- ment du siège social
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Règlements |
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98. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en vue de la gestion,
du contrôle, de l'aménagement et de
l'utilisation de la voie maritime et des
immeubles ou entreprises connexes,
notamment en ce qui touche :
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Pouvoir
réglemen- taire
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(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent être rendus
obligatoires pour Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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(3) Les règlements pris par
l'Administration en vertu de l'article 20 de la
Loi sur l'administration de la voie maritime
du Saint-Laurent sont, dans la mesure où ils ne
sont pas incompatibles avec la présente loi,
réputés avoir été pris par le gouverneur en
conseil en vertu du présent article.
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Présomption
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