Dispositions générales |
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73. La Loi sur la protection des eaux
navigables ne s'applique pas à un ouvrage , au
sens de cette loi, auquel un règlement pris en
vertu de l'article 74 de la présente loi
s'applique.
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Loi sur la
protection
des eaux
navigables
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Règlements |
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74. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en vue de la gestion,
du contrôle, de l'exploitation et de
l'utilisation des ports publics et des
installations portuaires publiques, notamment
dans les domaines suivants :
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à un
seul port public ou une seule installation
portuaire publique.
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Application
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(3) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent être rendus
obligatoires pour Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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75. Les règlements pris en vertu de l'article
12 de la Loi sur les ports et installations
portuaires publics sont réputés avoir été pris
en vertu de la présente partie et demeurent en
vigueur jusqu'à :
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Maintien en
vigueur des
règlements
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Contrôle de la circulation |
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76. Sous réserve des règlements
d'application du paragraphe 74(1), la
personne que le ministre
désigne - nommément ou au titre de son
appartenance à une catégorie - en vertu du
présent article peut prendre les mesures
nécessaires au contrôle de la circulation dans
le port public, les articles 57 à 60 s'appliquant
avec les adaptations nécessaires; toutefois,
pour l'application de ces adaptations à
l'article 59, la mention, au paragraphe 59(1),
des personnes désignées en vertu de ce
paragraphe vaut mention de la personne
désignée en vertu du présent article.
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Contrôle de
la circulation
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PARTIE 3 |
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VOIE MARITIME |
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Définition |
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77. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définition de
« Adminis- tration »
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« Administration » L'Administration de la
voie maritime du Saint-Laurent constituée
par le paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent.
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« Adminis- tration » ``Authority''
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« société sans but lucratif » Société sans but
lucratif visée au paragraphe 80(5).
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« société sans
but lucratif » ``not-for- profit corporation''
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Objectifs |
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78. La présente partie a pour objectifs de :
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Objectifs
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Pouvoirs du ministre |
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79. Le ministre peut :
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Pouvoirs
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80. (1) Le ministre peut ordonner à
l'Administration de lui transférer ou de
transférer - selon les modalités qu'il
précise - à un membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, à toute autre personne
ou à une entité constituée au titre d'une
entente internationale la totalité ou une partie
de ses biens ou entreprises; l'Administration
est tenue de se conformer immédiatement à
cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et
la Loi sur les biens de surplus de la Couronne
ne s'appliquent pas au transfert.
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Transfert
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(2) En cas de transfert de biens ou
d'entreprises au ministre, celui-ci peut les
transférer à un membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, à toute autre personne
ou à une entité constituée au titre d'une
entente internationale.
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Transfert par
le ministre
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(3) La Loi sur les immeubles fédéraux ne
s'applique pas aux biens ou entreprises
transférés au titre des paragraphes (1) ou (2),
à moins qu'il ne s'agisse de la vente d'un
terrain à une personne - autre qu'un membre
du Conseil privé de la Reine pour le Canada,
dont le ministre - ou à une entité.
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Loi sur les
immeubles
fédéraux
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(4) La Loi sur les biens de surplus de la
Couronne ne s'applique pas aux biens ou
entreprises transférés au titre des paragraphes
(1) ou (2).
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Loi sur les
biens de
surplus de la
Couronne
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(5) Le ministre peut conclure des ententes
relatives à la totalité ou une partie de la voie
maritime ou des biens ou entreprises
mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces
ententes peuvent être conclues avec une
société sans but lucratif accordant un rôle
important, notamment dans le mode de
nomination de ses administrateurs et dans ses
activités, aux utilisateurs de la voie maritime
ou, s'il l'estime indiqué, avec toute autre
personne ou une entité constituée au titre
d'une entente internationale.
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Ententes
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(6) Les ententes peuvent comporter les
mesures que le ministre juge indiquées ainsi
que des dispositions concernant :
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Contenu des
ententes
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(7) Le transfert de terrain effectué au titre de
l'alinéa (6)a) n'affecte pas les droits ou
intérêts qu'une personne ou un groupe de
personnes, notamment une bande indienne au
sens de la Loi sur les Indiens, possède à l'égard
de celui-ci à l'entrée en vigueur de la présente
partie.
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Droits
existants
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(8) L'entente conclue avec une société sans
but lucratif ou une autre personne doit
comporter :
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Fin de
l'entente
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(9) Le ministre peut employer les moyens
qu'il juge indiqués pour la mise en oeuvre
d'une entente et la protection des intérêts de
Sa Majesté, ou le respect des droits de celle-ci,
dans le cadre d'une entente, notamment, dans
les cas où une entente le prévoit, le versement
à la personne avec laquelle l'entente est
conclue - ou l'acceptation de
celle-ci - d'avances et la détermination des
taux d'intérêt applicables.
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Pouvoir de
mise en
oeuvre
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(10) Le ministre peut :
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Sûreté
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(11) Les obligations que les articles 83 à 89
imposent à l'égard d'une société sans but
lucratif sont également imposées à toute autre
personne qui conclut une entente en vertu du
paragraphe 80(5), dans la mesure où l'entente
le prévoit.
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Application
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81. Les sommes que le ministre est tenu de
payer au titre de l'entente visée au paragraphe
80(5) sont prélevées sur le Trésor.
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Trésor
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82. Dans la mesure où l'entente visée au
paragraphe 80(5) le prévoit et si le ministre l'a
annoncé par avis publié dans la Gazette du
Canada, les droits et obligations de la
personne qui a conclu l'entente sont les
suivants :
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Maintien des
droits et
obligations
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Assemblée annuelle publique |
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83. (1) Une fois par année, la société sans
but lucratif tient une assemblée ouverte au
public dans chacune des villes mentionnées
dans l'entente et dans un local d'une capacité
suffisante, compte tenu du nombre de
personnes susceptibles d'y assister, afin
d'informer le public de ses activités en rapport
avec le fonctionnement de la voie maritime.
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Assemblée
publique
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(2) La société est tenue de faire publier dans
un journal à grand tirage de chacune des villes
mentionnées dans l'entente, au moins trente
jours avant l'assemblée, un avis de
l'assemblée donnant l'heure, le lieu et la date
de celle-ci et portant que la partie de ses états
financiers qui concerne celles de ses activités
qui sont liées à la voie maritime est mise à la
disposition du public à son établissement
commercial principal pour consultation.
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Publication
d'un avis
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(3) La société veille à ce que, à l'assemblée
publique :
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Renseigne- ments à communi- quer au public
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