Régime juridique applicable aux administrations portuaires |
|
|
23. (1) Dans les cas où elle agit à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,
une administration portuaire ou une filiale à
cent pour cent d'une administration portuaire
est tenue d'exécuter les obligations dont elle
est responsable en vertu de la loi ou qui
découlent de l'exercice de ses attributions ou
du défaut de les exercer. Sa Majesté n'est pas
tenue d'exécuter ces obligations, sauf si
l'administration portuaire ou la filiale, selon
le cas, omet de satisfaire à un jugement ou à
une décision d'un tribunal compétent à
l'égard de celles-ci pendant une période d'au
moins trente jours après que le jugement ou la
décision sont devenus définitifs, auquel cas Sa
Majesté est tenue de satisfaire à toute partie de
la décision ou du jugement à laquelle il n'a pas
été satisfait.
|
|
Responsabi- lité à titre de mandataire
|
(2) Dans les cas où elle n'agit pas à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,
une administration portuaire ou une filiale à
cent pour cent d'une administration portuaire
est tenue d'exécuter les obligations dont elle
est responsable en vertu de la loi ou qui
découlent de l'exercice de ses attributions ou
du défaut de les exercer, à l'exclusion de Sa
Majesté.
|
|
Responsabi- lité à titre de non- mandataire
|
(3) L'administration portuaire et toute
filiale à cent pour cent de l'administration
portuaire doivent maintenir l'assurance
exigée par les règlements d'application de
l'article 63.
|
|
Assurance
|
24. La Loi sur la gestion des finances
publiques, à l'exception du paragraphe 9(3) et
des articles 155, 155.1 et 156, ne s'applique ni
aux administrations portuaires ni aux filiales
à cent pour cent des administrations
portuaires.
|
|
Loi sur la
gestion des
finances
publiques
|
25. Il ne peut être accordé à une
administration portuaire ou à une filiale à cent
pour cent d'une administration portuaire
aucune somme par voie de crédit affecté par le
Parlement pour lui permettre d'exécuter ses
obligations :
|
|
Interdiction
de crédits
|
|
|
|
|
|
|
26. Il ne peut être accordé de garantie
fournie avec l'approbation du Parlement, par
Sa Majesté ou en son nom pour l'exécution
d'une obligation d'une administration
portuaire ou d'une filiale à cent pour cent
d'une administration portuaire même si
l'administration portuaire ou la filiale est
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada
au titre de l'article 7.
|
|
Interdiction
de garanties
|
27. (1) Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements en vue de la gestion et du
contrôle des administrations portuaires ou de
leurs filiales à cent pour cent, notamment :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à
une seule administration portuaire ou une
seule de ses filiales à cent pour cent.
|
|
Application
|
(3) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent être rendus
obligatoires pour Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
Capacité et pouvoirs |
|
|
28. (1) Une administration portuaire est
constituée pour l'exploitation du port visé par
ses lettres patentes et a, à cette fin et pour
l'application de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
|
|
Capacité et
pouvoirs
|
(2) L'autorisation donnée à une
administration portuaire d'exploiter un port
est restreinte aux activités suivantes :
|
|
Activités
portuaires
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'administration portuaire peut exercer
directement ou par l'intermédiaire d'une de
ses filiales à cent pour cent les activités visées
à l'alinéa (2)b); ni l'administration portuaire
ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté
du chef du Canada dans le cadre de ces
activités.
|
|
Exercice des
activités
|
(4) L'administration portuaire ne peut
exercer que les pouvoirs et activités
commerciales que prévoient ses lettres
patentes et de plus elle ne peut les exercer
d'une façon incompatible avec les lettres
patentes ou avec la présente loi.
|
|
Réserves
|
(5) L'administration portuaire ou la filiale à
cent pour cent d'une administration portuaire
qui conclut un contrat autrement qu'à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,
y compris un contrat visant à emprunter des
fonds, doit le faire sous son propre nom et
indiquer expressément dans le contrat qu'elle
le conclut pour son propre compte et non à titre
de mandataire de Sa Majesté.
|
|
Capacité
contractuelle
|
(6) Les administrateurs d'une
administration portuaire doivent prendre
toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce
que l'administration portuaire et toute filiale
à cent pour cent de celle-ci se conforment au
paragraphe (5) et que tout contrat de
sous-traitance résultant directement ou
indirectement d'un contrat visé à ce
paragraphe indique expressément que
l'administration portuaire ou la filiale, selon
le cas, a conclu le contrat pour son propre
compte et non à titre de mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada.
|
|
Contrat de
sous- traitance
|
|
|
|
|
|
|
(7) En cas de violation des paragraphes (5)
ou (6), le ministre des Finances peut, sur
recommandation du ministre des Transports,
imposer les limites qu'il estime dans l'intérêt
public au pouvoir d'emprunt de
l'administration portuaire ou de la filiale
concernée, notamment quant aux modalités
de temps et aux conditions de l'opération
d'emprunt.
|
|
Limites au
pouvoir
d'emprunt
|
(8) Il demeure entendu que l'imposition de
limites au pouvoir d'emprunt de
l'administration portuaire ou de la filiale en
vertu du paragraphe (7) ou l'imposition de
toute autre forme de limite ou de contrôle par
le ministre, un autre membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada ou le gouverneur
en conseil, notamment par voie de lettres
patentes ou d'une autre forme d'autorisation,
n'a pas pour effet d'étendre la portée de leur
désignation éventuelle de mandataires de Sa
Majesté du chef du Canada au delà de ce que
prévoit l'article 7.
|
|
Statut de
non- mandataire de Sa Majesté
|
(9) L'administration portuaire ou la filiale à
cent pour cent d'une administration portuaire
qui conclut un contrat à titre de mandataire de
Sa Majesté du chef du Canada est liée par le
contrat et responsable envers Sa Majesté de
l'exécution des obligations à l'égard des
autres parties au contrat.
|
|
Capacité
contractuelle
|
(10) Exception faite des utilisations
autorisées sous le régime de la présente loi,
l'administration portuaire peut continuer à
utiliser les biens immobiliers qu'elle gère,
détient ou occupe aux fins auxquelles ils
étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des
administrations portuaires visées à l'article 12
ou le jour de la délivrance de ses lettres
patentes, dans les autres cas; la cessation de
l'utilisation rend impossible sa reprise.
|
|
Utilisation
antérieure des
biens
immobiliers
|
(11) Les administrateurs d'une
administration portuaire sont tenus de prendre
toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce
que les filiales à cent pour cent de
l'administration n'aient et n'exercent que les
pouvoirs et activités autorisés dans les lettres
patentes de celle-ci et de plus à ce qu'elles
n'exercent aucun de ces pouvoirs ou activités
d'une façon incompatible avec les lettres
patentes ou la présente loi.
|
|
Responsabi- lité des administra- teurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12) Le gouverneur en conseil peut rendre
applicable aux filiales à cent pour cent des
administrations portuaires, comme s'il
s'agissait d'administrations portuaires, avec
les adaptations nécessaires, toute disposition
de la présente partie qui s'applique
uniquement aux administrations portuaires.
|
|
Application
de certaines
dispositions
|
(13) La filiale à cent pour cent d'une
administration portuaire peut continuer à
exercer les pouvoirs et les activités
commerciales qu'elle exerçait le 1er décembre
1995; les pouvoirs et les activités qu'elle cesse
d'exercer après cette date ne peuvent être
exercés de nouveau que si les lettres patentes
le permettent.
|
|
Activités
antérieures
|
(14) Sous réserve de ses lettres patentes, il
est interdit à une administration portuaire ou
à toute filiale à cent pour cent de celle-ci :
|
|
Restrictions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29. (1) Sous réserve de ses lettres patentes,
des autres lois fédérales et de leurs règlements
d'application, une administration portuaire
peut :
|
|
Construction
de chemins
de fer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, rendre applicable toute disposition
de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses
règlements d'application à un chemin de fer
visé à l'alinéa (1)a); toutefois, la partie III de
la Loi sur les transports au Canada ne lui est
pas applicable.
|
|
Application
d'autres lois
|
(3) Sous réserve de ses lettres patentes, des
autres lois fédérales et de leurs règlements
d'application ou d'une entente contraire avec
le gouvernement du Canada, l'administration
portuaire qui exploite un aéroport doit le faire
à ses frais.
|
|
Exploitation
d'un aéroport
|
30. Sauf disposition contraire des lettres
patentes, les administrateurs d'une
administration portuaire peuvent, par
résolution, prendre, modifier ou révoquer des
règlements administratifs portant sur les
affaires de l'administration portuaire ou sur
les fonctions de ses dirigeants ou employés.
|
|
Règlements
administratifs
|
31. (1) Sous réserve des lettres patentes,
l'administration portuaire peut, pour
l'exploitation du port, contracter des emprunts
sur son crédit.
|
|
Pouvoir
d'emprunt
|
(2) Sauf disposition contraire des lettres
patentes ou des règlements administratifs, le
conseil d'administration peut, par résolution,
déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1)
à un comité constitué par les administrateurs.
|
|
Délégation
du pouvoir
d'emprunt
|
(3) L'administration portuaire ne peut
grever les immeubles fédéraux qu'elle gère ou
détient d'une sûreté, notamment d'une
hypothèque, sauf pour donner en gage une
somme égale au revenu qu'elle en retire; elle
peut toutefois grever d'une sûreté les
accessoires fixés à demeure sur des
immeubles fédéraux si ses lettres patentes le
permettent.
|
|
Charge
|
(4) Pour l'application du paragraphe (3),
« sûreté » s'entend d'un droit grevant les
immeubles fédéraux ou les accessoires visés à
ce paragraphe pour garantir l'exécution des
obligations de l'administration portuaire.
|
|
Définition de
« sûreté »
|
32. L'administration portuaire peut investir
les fonds qu'elle a en réserve ou dont elle n'a
pas un besoin immédiat dans :
|
|
Placements
|
|
|
|
|
|
|
33. Toute personne qui traite avec une
administration portuaire ou a acquis des droits
de celle-ci ou des droits liés directement ou
indirectement à celle-ci est réputée connaître
la teneur des lettres patentes de
l'administration portuaire en question.
|
|
Présomption
|
Réunion annuelle |
|
|
34. Les administrateurs d'une
administration portuaire doivent convoquer la
réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit
mois suivant la création de l'administration
portuaire et, par la suite, dans les quinze mois
suivant la réunion annuelle précédente.
|
|
Réunion
annuelle
|
35. (1) La réunion annuelle de
l'administration portuaire est ouverte au
public et se tient dans l'une des municipalités
où le port est situé, dans un local d'une
capacité suffisante, compte tenu du nombre de
personnes susceptibles d'y assister.
|
|
Réunion
publique
|
(2) L'administration portuaire est tenue de
faire publier dans un journal à grand tirage des
municipalités où est situé le port, au moins
trente jours avant la réunion, un avis de la
réunion donnant l'heure, le lieu et la date de la
réunion et portant que les états financiers de
l'administration sont mis à la disposition du
public au siège de l'administration pour
consultation.
|
|
Publication
d'un avis
|
(3) Le conseil d'administration veille à ce
que, à la réunion :
|
|
Renseigne- ments à communi- quer au public
|
|
|
|
|
|
|
36. Le conseil d'administration de
l'administration portuaire doit présenter à la
réunion annuelle :
|
|
États
financiers
annuels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|