Prorogation des commissions portuaires |
|
|
10. (1) Le ministre peut délivrer à l'égard
d'une ou plusieurs commissions portuaires
constituées en vertu de la Loi sur les
commissions portuaires, de la Loi des
commissaires du havre de Hamilton ou de la
Loi de 1911 concernant les commissaires du
havre de Toronto des lettres patentes de
prorogation en administration portuaire, s'il
est convaincu que le port à exploiter remplit
les conditions énumérées au paragraphe 8(1);
le contenu de ces lettres patentes est conforme
au paragraphe 8(2).
|
|
Prorogation
|
(2) À la date de délivrance des lettres
patentes de prorogation :
|
|
Conséquen- ces des lettres patentes de prorogation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les droits et obligations d'une
administration portuaire qui, avant la
délivrance de ses lettres patentes de
prorogation, était une ou plusieurs
commissions portuaires sont les suivants :
|
|
Maintien des
droits et
obligations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Les commissaires de la commission
portuaire prorogée en vertu du paragraphe
10(1) cessent d'exercer leur charge à la date
fixée sous le régime de l'article 18 et n'ont pas
droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada ou de ses préposés ou mandataires en
raison de la cessation de leurs fonctions
conformément à la présente partie.
|
|
Conséquen- ces - commissaires
|
Administrations portuaires initiales |
|
|
12. (1) L'administration portuaire inscrite à
un article de la partie 1 de l'annexe est
automatiquement prorogée ou réputée
constituée en administration portuaire à
compter de la date d'entrée en vigueur de cet
article comme si elle était constituée sous le
régime de l'article 8, le ministre étant tenu de
lui délivrer des lettres patentes dont le contenu
est conforme au paragraphe 8(2).
|
|
Prorogation
ou
présomption
de
constitution
|
(2) Les droits et obligations d'une
administration portuaire visée au paragraphe
(1) qui, à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, était une ou plusieurs
commissions portuaires sont régis par le
paragraphe 10(3).
|
|
Maintien des
droits et
obligations
-
commissions
portuaires
|
(3) Les droits et obligations d'une
administration portuaire visée au paragraphe
(1) qui, à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, était une société portuaire locale
constituée sous le régime de la Loi sur la
Société canadienne des ports sont les
suivants :
|
|
Maintien des
droits et
obligations
- sociétés
portuaires
locales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les droits et obligations d'une
administration portuaire visée au paragraphe
(1) qui, à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, était un port non autonome au
sens de la Loi sur la Société canadienne des
ports sont les suivants :
|
|
Maintien des
droits et
obligations
- ports non
autonomes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le ministre peut, pour l'application du
paragraphe (4), fixer le périmètre du port non
autonome qui devient régi par une
administration portuaire et trancher toute
question soulevée en matière de biens, de
droits et d'obligations de l'administration.
|
|
Détermi- nation du périmètre portuaire par le ministre
|
13. (1) Les administrateurs et les
commissaires des organismes qui deviennent
des administrations portuaires par application
de l'article 12 cessent d'exercer leur charge à
la date fixée sous le régime de l'article 18 et
n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada ou de ses préposés ou mandataires en
raison de la cessation de leurs fonctions
conformément à la présente partie.
|
|
Conséquen- ces - administra- teurs et commissaires
|
(2) Ni l'administration portuaire ni Sa
Majesté du chef du Canada ne sont liées par
l'entente de cessation d'emploi qui a pu être
conclue entre un organisme prédécesseur et un
de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
|
|
Conséquen- ces - dirigeants
|
Administrateurs |
|
|
14. (1) Les administrateurs sont nommés en
conformité avec les règles suivantes :
|
|
Nomination
des
administra- teurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les administrateurs sont nommés pour
un mandat maximal de trois ans renouvelable
une seule fois, ces mandats étant, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière
que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des
administrateurs.
|
|
Mandat
|
(3) La personne qui a déjà été
administrateur ne peut l'être de nouveau que
si douze mois se sont écoulés depuis
l'expiration de son mandat d'administrateur
ou de son renouvellement.
|
|
Non-admis- sibilité
|
(4) Les administrateurs exercent leurs
fonctions à temps partiel.
|
|
Temps partiel
|
(5) Le conseil d'administration fixe la
rémunération des administrateurs, du
président et du premier dirigeant.
|
|
Rémunéra- tion
|
(6) Sous réserve des lettres patentes, la
majorité des administrateurs en fonction
constitue le quorum; lorsque celui-ci est
atteint, les administrateurs peuvent exercer
leurs fonctions.
|
|
Quorum
|
15. (1) Les administrateurs d'une
administration portuaire nommés en
conformité avec les alinéas 14(1)a) à c)
doivent être reconnus comme chefs de file
dans le monde des affaires ou l'industrie des
transports.
|
|
Expérience
|
(2) Ceux nommés en conformité avec
l'alinéa 14(1)d) doivent, outre ce qui est prévu
au paragraphe (1), posséder des
connaissances pertinentes ainsi qu'une
expérience importante liées à la gestion
d'entreprise, au fonctionnement d'un port ou
au commerce maritime.
|
|
Expérience
ou
connaissance
s
|
16. Les personnes suivantes ne peuvent être
administrateurs d'une administration
portuaire :
|
|
Catégories de
personnes
exclues
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Le conseil d'administration élit, parmi
les administrateurs, le président du conseil
d'une administration portuaire pour un
mandat maximal renouvelable de deux ans.
|
|
Nomination
du président
|
18. Sous réserve du paragraphe 19(1), les
administrateurs et les commissaires des
sociétés portuaires locales et des commissions
portuaires qui sont prorogées en
administrations portuaires en vertu des
articles 10 ou 12 demeurent en fonctions, à
titre d'administrateurs provisoires, jusqu'à
leur remplacement ou leur révocation, mais au
plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de
quatre-vingt-dix jours suivant la date de la
prorogation.
|
|
Durée du
mandat
|
19. (1) Le mandat d'un administrateur
prend fin en raison :
|
|
Fin du
mandat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La démission d'un administrateur prend
effet à la date à laquelle l'administration
portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la
date postérieure qui y est indiquée.
|
|
Date de prise
d'effet de la
démission
|
20. Le conseil d'administration d'une
administration portuaire est chargé de la
gestion des activités de celle-ci.
|
|
Pouvoirs
|
21. (1) Le conseil d'administration est tenu
de nommer le premier dirigeant et peut
nommer les autres dirigeants, selon qu'il
l'estime indiqué.
|
|
Nomination
des dirigeants
|
(2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du
conseil d'administration.
|
|
Statut du
premier
dirigeant
|
(3) L'administration portuaire peut nommer
le personnel qu'elle estime nécessaire au
fonctionnement du port.
|
|
Nomination
du personnel
|
22. (1) Les administrateurs et les dirigeants
d'une administration portuaire doivent, dans
l'exercice de leurs fonctions, agir :
|
|
Devoir des
administra- teurs et des dirigeants
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les administrateurs et les dirigeants
d'une administration portuaire doivent
observer la présente partie, les règlements
d'application du paragraphe 27(2), les lettres
patentes et les règlements administratifs de
l'administration portuaire.
|
|
Observation
|
(3) Aucune disposition d'un contrat ou
d'une résolution ne peut libérer les
administrateurs ou les dirigeants de
l'obligation d'agir conformément à la
présente partie, aux règlements d'application
du paragraphe 27(2), aux lettres patentes et
aux règlements administratifs ni des
responsabilités découlant de cette obligation.
|
|
Absence
d'exonératio
n
|